(57) Bien que la loi sur les données (utilisation et accès) ait donc modifié le cadre régissant la prise de décision automatisée, il importe de noter que le cadre juridique du Royaume-Uni continue de prévoir que la prise de décision automatisée est soumise aux garanties essentielles exigeant le droit d’obtenir une intervention humaine dans tous les cas de décisions déterminantes fondées exclusivement sur un traitement automatisé, c’est-à-dire pour le traitement de données à caractère personnel sensibles comme non sensibles. En outre, comme la Commission l’a relevé dans de précédentes décisions d’adéquation, il est peu probable que les règles spécifiques du RGPD britannique relatives à la prise de décision automatisée aient une incidence sur le niveau de protection des données à caractère personnel transférées de l’Union vers le Royaume-Uni. Pour ce qui est des données à caractère personnel qui ont été collectées dans l’Union, toute décision fondée sur un traitement automatisé sera généralement prise par le responsable du traitement de l’Union (qui est en relation directe avec la personne concernée) et relève par conséquent des règles du règlement (UE) 2016/679.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
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