(79) Les modifications apportées à ce régime par la loi sur les données (utilisation et accès) sont limitées. En ce qui concerne le droit d’accès des personnes concernées prévu à l’article 94 de la DPA 2018, la loi sur les données (utilisation et accès) insère un nouveau paragraphe (le paragraphe 2A) afin de préciser que la personne concernée n’a droit aux informations pertinentes que dans la mesure où le responsable du traitement est à même de les lui fournir sur la base d’une recherche raisonnable et proportionnée. Comme expliqué au considérant 35, cette modification encadre le droit d’accès par des normes juridiques établies, qui tiennent également compte des intérêts de la personne concernée. Même si, dans le domaine de la prise de décision automatisée, il est toujours interdit aux responsables du traitement de prendre une décision qui affecte de manière significative une personne concernée qui soit fondée exclusivement sur un traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant, à moins qu’une telle décision ne soit nécessaire ou autorisée par la loi, que la personne concernée ait donné son consentement à ce que la décision soit prise sur cette base ou que la décision soit prise dans le cadre d’un contrat, la loi sur les données (utilisation et accès) insère dans la partie 4 de la DPA 2018, pour la notion de «décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé», la même définition que celle qui figure à l’article 22A du RGPD britannique et qui a été analysée au considérant 53 de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
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