(82) En outre, la loi de 2023 sur la sécurité nationale qui vise à lutter contre les menaces que posent pour la sécurité nationale l’espionnage, le sabotage et les personnes agissant pour le compte de puissances étrangères, a investi la police britannique de nouveaux pouvoirs d’entrée, de perquisition et de saisie, y compris la possibilité d’obtenir des données à caractère personnel, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la mesure permettra d’obtenir des éléments susceptibles de prouver que l’une des infractions les plus graves ou l’une des menaces les plus graves posée par une puissance étrangère, selon la loi de 2023 sur la sécurité nationale, a été commise ou est sur le point d’être commise. Ces pouvoirs sont soumis à des conditions et garanties semblables aux conditions et garanties analysées dans la décision d’exécution (UE) 2021/1772 en ce qui concerne les pouvoirs existant à l’époque. En particulier, leur utilisation doit être autorisée au moyen d’un mandat, d’une injonction de production ou d’une injonction d’explication délivré par une instance judiciaire indépendante, en principe sur demande de l’officier/de l’enquêteur. Des protections spécifiques existent pour les documents confidentiels, tels que les éléments journalistiques et les éléments couverts par le secret professionnel. De même, les injonctions de divulgation, les injonctions d’information sur la clientèle et les injonctions de contrôle des comptes, également créées par la loi de 2023 sur la sécurité nationale, doivent être délivrées par un juge à la demande d’un officier compétent et sont soumises à des conditions et garanties spécifiques. L’injonction doit notamment être demandée à l’égard d’une personne déterminée, aux fins d’une enquête sur une menace posée par une puissance étrangère, doit viser à renforcer l’efficacité de l’enquête et ne doit pas être utilisée pour obtenir des informations légalement protégées ou par ailleurs exclues, telles que les éléments journalistiques et certains dossiers médicaux.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.