Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
RéférenceConsidérant 83 de la décision d’exécution (UE) 2025/2574EUR-Lex →

(83) Comme expliqué aux considérants 139 à 141 de la décision d’exécution (UE) 2021/1772, dans le cadre juridique du Royaume-Uni, des autorités répressives spécifiques, comme, par exemple, l’Agence nationale de lutte contre la criminalité ou le Metropolitan Police Service, peuvent également exercer des pouvoirs d’enquête ciblés au titre de la loi de 2016 sur les pouvoirs d’enquête (IPA 2016) aux fins de la prévention ou de la détection des infractions graves. Ces autorités répressives peuvent s’appuyer sur des pouvoirs d’enquête spécifiques, à savoir les interceptions ciblées (partie 2 de l’IPA 2016), l’acquisition de données de communication (partie 3 de l’IPA 2016) et le piratage ciblé d’équipements (partie 5 de l’IPA 2016). Lorsque des avis de conservation sont émis par le secrétaire d’État en vertu de la partie 4 de l’IPA 2016, les services répressifs peuvent également en bénéficier en accédant aux données relatives aux communications qui sont conservées au moyen de pouvoirs d’acquisition de données de communications conférés en vertu de la partie 3 de l’IPA 2016.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).