(97) En ce qui concerne le recours juridictionnel, le Royaume-Uni a souligné que l’autorité désignée de chaque partie interviendra toujours dans les transferts au titre de l’accord Royaume-Uni/États-Unis. Lorsque les États-Unis sont la partie qui reçoit des données de fournisseurs de services britanniques, le ministère américain de la justice agira en tant qu’autorité désignée. Par conséquent, selon l’interprétation du Royaume-Uni, le ministère de la justice, en tant qu’autorité fédérale désignée en vertu de la loi américaine sur les recours judiciaires, interviendra dans chaque demande émise sur la base de l’accord Royaume-Uni/États-Unis et un recours juridictionnel peut donc être exercé contre le ministère de la justice conformément à l’article 19 de l’accord-cadre. En outre, le Royaume-Uni a confirmé aux services de la Commission que la loi sur les recours judiciaires n’est pas le seul mécanisme de recours. En fonction des circonstances et du contexte de chaque situation, d’autres lois américaines applicables prévoient d’autres voies de recours juridictionnel.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
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