(11) Le Conseil estime dès lors qu’il est nécessaire d’introduire un critère supplémentaire permettant d’inscrire sur la liste les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actions ou de politiques imputables à la République de Biélorussie compromettant ou menaçant la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité dans l’Union ou dans un ou plusieurs de ses États membres, dans une organisation internationale ou dans un pays tiers, ou compromettant ou menaçant la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou d’un pays tiers, qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage ou qui y participent ou les facilitent, y compris dans les cas où cela entraîne une perturbation du fonctionnement d’infrastructures critiques, lorsque l’on peut raisonnablement penser que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes avaient pour le moins conscience des effets potentiels.
Décision (PESC) 2025/2585 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/2585
RattachementDécision (PESC) 2025/2585
Versionacte d'origine du 15/12/2025 (CELEX 32025D2585)
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