(10) En ce qui concerne la Belgique, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: de garantir une plus grande cohérence des politiques et des mesures en matière de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes entre les différents niveaux de pouvoir dans le pays (article 7 de la convention); de veiller à ce que les données collectées soient ventilées et d’harmoniser la collecte de données (article 11 de la convention); de garantir la transmission de connaissances sur la notion de consentement librement donné dans les relations sexuelles (article 14 de la convention); de mettre en place une formation initiale et continue pour les agents des services répressifs de tous niveaux et l’ensemble des professionnels de la santé concernés, et d’adopter et de diffuser des normes de qualité pour les formations (article 15 de la convention); de renforcer le soutien au rétablissement et à l’indépendance économique des femmes victimes de violences au moyen de mesures pertinentes et de mettre en œuvre des parcours de soins normalisés dans le secteur des soins de santé afin de garantir l’identification des victimes et leur orientation vers des services de soutien spécialisés appropriés (article 20 de la convention); d’accroître le nombre et la capacité d’accueil des refuges réservés aux femmes et de veiller à ce que les frais ne constituent pas un obstacle à l’accès aux refuges, et de mettre en place une permanence téléphonique à l’échelle nationale qui serve de point de contact unique pour toutes les victimes (article 22 de la convention); de veiller à ce que les structures destinées aux visites supervisées assurent la sécurité des enfants et de leurs mères et d’éviter toute victimisation secondaire (article 31 de la convention); de garantir que le parquet donne la priorité à ces affaires et applique une compréhension de la violence à l’égard des femmes qui soit fondée sur le genre et centrée sur les victimes, de faire en sorte que des garanties efficaces soient mises en place pour prévenir le recours inapproprié à la médiation et de prendre des mesures pour éviter des disparités dans la réponse judiciaire apportée à tous les cas de violence à l’égard des femmes (articles 49 et 50 de la convention); de lever les obstacles au recours aux ordonnances d’injonction, de protection et d’urgence d’interdiction, de veiller à ce que ces ordonnances soient disponibles, à ce que toutes les victimes puissent y recourir et à ce qu’elles puissent être appliquées indépendamment d’autres procédures (articles 52 et 53 de la convention); et d’évaluer la mise en œuvre des mesures de protection existantes et de faire en sorte que toutes les mesures en place soient mises en œuvre dans la pratique pour les victimes de toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.
Décision (UE) 2025/2596 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2596
RattachementDécision (UE) 2025/2596
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2596)
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