Décision (UE) 2025/2596 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2596
RattachementDécision (UE) 2025/2596
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2596)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (UE) 2025/2596EUR-Lex →

(11) En ce qui concerne la France, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: d’élaborer une stratégie globale à long terme visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes couvertes par la convention et de faire en sorte que des ressources suffisantes soient allouées à l’organe de coordination des politiques de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes; de veiller à ce que les associations de défense des droits des femmes soient pleinement associées à l’élaboration des politiques et d’évaluer régulièrement ces dernières sur la base d’indicateurs prédéfinis (articles 3 et 7 de la convention); de poursuivre les efforts visant à assurer un financement adéquat des politiques de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de veiller à ce que les organisations de défense des droits des femmes disposent de ressources financières suffisantes et pérennes leur permettant de mener à bien leur mission (article 8 de la convention); de faire en sorte que les données collectées par les services judiciaires soient ventilées (article 11 de la convention); d’évaluer les effets des mesures de prévention primaire et d’intensifier les efforts en la matière (article 12 de la convention); de veiller à ce que tous les professionnels qui sont en contact avec les victimes et les auteurs de violences reçoivent une formation portant sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et à ce que cette formation soit évaluée (article 15 de la convention); d’adopter et de mettre en œuvre des normes minimales relatives aux programmes destinés aux auteurs de violences et d’évaluer leurs effets (article 16 de la convention); de faire en sorte que des organes de coordination soient mis en place dans tout le pays et que les nouveaux dispositifs visant à fournir un soutien aux femmes victimes de violence sur la base d’une structure unique impliquent toutes les instances concernées (article 18 de la convention); de veiller à ce que toutes les femmes victimes de violence aient accès à un examen médico-légal et aient la possibilité de conserver des preuves et de prendre des mesures supplémentaires pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes en situation de handicap (article 20 de la convention); de faire en sorte que des services de soutien spécialisés soient disponibles dans tout le pays, y compris pour les femmes victimes de violence et leurs enfants résidant en refuges, et que ces services apportent des réponses à la dimension numérique de la violence envers les femmes (article 22 de la convention); de fournir aux victimes de violences sexuelles des soins médicaux, un soutien lié au traumatisme, des examens médico-légaux et un accompagnement psychologique (article 25 de la convention); d’assurer la sécurité des victimes et de leurs enfants lors de la prise de décisions concernant les droits de garde et de visite en étendant l’application des mesures visant à renforcer la coopération entre les juridictions civiles et pénales et en veillant à ce qu’il y ait suffisamment de structures destinées aux visites supervisées (article 31 de la convention); de renforcer les mesures prises pour encourager les femmes victimes de toutes les formes de violence couvertes par la convention à signaler ces violences et de veiller à ce qu’elles disposent de services d’accueil et de soutien appropriés; de prendre des mesures afin de faire en sorte que les violences sexuelles fassent davantage l’objet de poursuites et de poursuivre les efforts visant à assurer une réponse judiciaire adéquate à toutes les formes de violence à l’égard des femmes (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient systématiquement effectuées en cas de violence à l’égard des femmes (article 51 de la convention); d’accroître le recours aux ordonnances de protection et de veiller à ce que les violations soient sanctionnées (article 53 de la convention); et de limiter la victimisation secondaire à laquelle les femmes victimes de violence peuvent être exposées au cours de la procédure (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2596. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).