Décision (UE) 2025/2596 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2596
RattachementDécision (UE) 2025/2596
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2596)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (UE) 2025/2596EUR-Lex →

(13) En ce qui concerne les Pays-Bas, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: de faire en sorte que les définitions figurant dans les documents de politique générale tiennent davantage compte du fait que la violence domestique touche les femmes de manière disproportionnée et d’aligner les définitions figurant dans la législation sur l’article 3, point b), de la convention (article 3 de la convention); de veiller à ce que les politiques et les mesures prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique soient coordonnées et à ce qu’elles couvrent toutes les formes de violence à l’égard des femmes couvertes par la convention, d’attribuer le rôle d’organe de coordination à des entités pleinement institutionnalisées et dotées de mandats, de compétences et de ressources nécessaires clairs et de faire en sorte que les ONG participent à l’élaboration des politiques (article 7 de la convention); de mettre en place un financement approprié et durable des politiques et mesures relatives à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et de faire en sorte que les organisations de défense des droits des femmes bénéficient d’un financement approprié et durable (article 8 de la convention); d’adapter les catégories de données qui seront utilisées par le secteur de la justice et les services répressifs et d’assurer la ventilation de ces dernières (article 11 de la convention); de renforcer la formation de tous les professionnels qui sont en contact avec des victimes de violence à l’égard des femmes sur toutes les formes de violence couvertes par la convention, tout en tirant profit de l’expertise des organisations de défense des droits des femmes (article 15 de la convention); d’intensifier les efforts visant à accroître le nombre de refuges et leur capacité d’accueil ainsi que leur faculté à répondre aux besoins des femmes exposées au risque de discrimination intersectionnelle (article 22 de la convention); de veiller à ce que des enquêtes et des poursuites effectives soient menées dans les cas de violence à l’égard des femmes couvertes par la convention et de prendre des mesures pour encourager les femmes victimes de violences à faire un signalement, y compris les femmes exposées au risque de discrimination intersectionnelle (articles 49 et 50 de la convention); de prendre des mesures pour veiller à ce que des appréciations des risques soient sensibles au genre dans les cas de violence domestique et d’autres formes de violence à l’égard des femmes, dans le cadre d’une réponse interinstitutionnelle (article 51 de la convention); et de réexaminer et d’étendre le système d’ordonnances d’injonction et d’interdiction d’urgence conformément à la convention afin de veiller à ce que les autorités compétentes puissent émettre de telles ordonnances sans délai dans des situations de danger immédiat (article 52 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2596. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).