Décision (UE) 2025/2596 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2596
RattachementDécision (UE) 2025/2596
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2596)
RéférenceConsidérant 14 de la décision (UE) 2025/2596EUR-Lex →

(14) En ce qui concerne le Portugal, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: de faire en sorte que des ressources financières appropriées soient allouées à la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux et que les organisations de défense des droits des femmes bénéficient d’un financement durable (article 8 de la convention); de faire en sorte que les membres du système judiciaire suivent une formation initiale et continue sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes couvertes par la convention et de veiller à ce que tous les professionnels concernés reçoivent une formation continue en matière de violence à l’égard des femmes (article 15 de la convention); de veiller à ce qu’il existe suffisamment de programmes destinés aux auteurs de violences domestiques et sexuelles et à ce que ces programmes adoptent des normes minimales et soient évalués (article 16 de la convention); de mettre en placer une réaction interinstitutionnelle coordonnée pour toutes les formes de violence à l’égard des femmes (article 18 de la convention); de mettre en place une permanence téléphonique pour les femmes victimes de différentes formes de violence, d’accroître le nombre et la capacité d’accueil des refuges réservés aux femmes et destinés aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, de garantir la disponibilité de services de soutien spécialisés et de supprimer l’obligation, pour les femmes victimes, de signaler l’infraction pour avoir accès à un refuge (article 22 de la convention); de donner la priorité à la sécurité et au respect des droits des femmes victimes et de leurs enfants dans la mise en œuvre du droit de visite supervisée (article 31 de la convention); de veiller à ce que les agents des services répressifs apportent une réponse rapide et sensible au genre à tous les cas de violence à l’égard des femmes, y compris dans les cas de violence dans le domaine numérique; de veiller à ce que les affaires fassent l’objet d’enquêtes effectives (articles 49 et 50 de la convention); d’aligner le système d’ordonnances d’urgence d’interdiction et le système d’ordonnances de protection et d’injonction sur la convention; et de veiller à ce que le champ d’application et la durée des ordonnances de protection soient déterminés au cas par cas, à ce que le contrôle des ordonnances de protection soit renforcé et à ce que les violations de ces ordonnances fassent l’objet de sanctions dissuasives (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2596. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).