(15) En ce qui concerne la Serbie, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: d’aligner la définition de la violence domestique contenue dans les différentes lois sur celle qui figure dans la convention, de garantir la mise en œuvre et le suivi effectifs de la stratégie nationale et de veiller à ce que soient dotés de ressources suffisantes l’organe ou les organes chargés de coordonner et de mettre en œuvre les politiques et mesures liées à toutes les formes de violence à l’égard des femmes ainsi que d’assurer le suivi de ces politiques et mesures et de mener une évaluation indépendante en la matière (articles 3 et 7 de la convention); de garantir des ressources financières appropriées et viables pour les lois, politiques et mesures visant à prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ainsi que pour les organisations de défense des droits des femmes qui dispensent des services de soutien spécialisés pour les victimes (article 8 de la convention); de veiller à ce que les données collectées soient ventilées par facteurs pertinents et d’harmoniser la collecte de données (article 11 de la convention); de garantir la mise en œuvre de mesures préventives régulières visant à éliminer les stéréotypes de genre et de promouvoir des campagnes de sensibilisation qui tiennent compte de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris dans leur dimension numérique, en s’adressant à la société dans son ensemble (article 12 de la convention); d’assurer une formation initiale et une formation continue systématiques de l’ensemble des professionnels concernés (article 15 de la convention); de fournir des ressources suffisantes aux programmes destinés aux auteurs de violences domestiques et d’étendre ces derniers et d’adopter des normes communes (article 16 de la convention); d’améliorer l’accès des victimes à l’assistance financière, aux services de logement et à l’emploi et de garantir la gratuité des examens médico-légaux (article 20 de la convention); d’accroître le nombre de places disponibles dans les refuges afin de garantir un hébergement sûr pour toutes les victimes, y compris celles exposées au risque de discrimination intersectionnelle (article 22 de la convention); de veiller à ce que des centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols ou de violences sexuelles soient disponibles dans tout le pays, indépendamment de la volonté de la victime de signaler l’infraction (article 25 de la convention); d’encourager le signalement de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, de sensibiliser les services répressifs afin de garantir des réponses sensibles au genre, de renforcer la collecte de preuves et de prendre des mesures pour garantir un traitement efficace des affaires (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que les agents de police reçoivent une formation et des orientations sur l’appréciation des risques et d’associer toutes les institutions concernées à cette appréciation (article 51 de la convention); d’améliorer le suivi et le respect des mesures d’interdiction d’urgence et des mesures de protection étendues, y compris au moyen d’un suivi électronique; d’assurer la cohérence du processus et d’inclure systématiquement les enfants dans les mesures de protection d’urgence et les ordonnances de protection à long terme (articles 52 et 53 de la convention); et de garantir la mise en œuvre effective de toutes les mesures de protection des victimes tout au long des enquêtes et des procédures judiciaires et de protéger les victimes contre l’intimidation, les représailles et la revictimisation en respectant leur droit d’être correctement informées lorsque des ordonnances sont émises ou que les auteurs des violences sont remis en liberté ou se sont évadés (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.
Décision (UE) 2025/2596 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2596
RattachementDécision (UE) 2025/2596
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2596)
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