(4) Conformément à l’article 68, paragraphe 3, de la convention, la procédure d’évaluation faisant suite à la procédure d’évaluation de référence initiale du GREVIO doit être divisée en cycles (ci-après dénommés «cycles d’évaluation thématique»). Le premier cycle d’évaluation thématique, intitulé «Établir un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice», porte sur vingt articles de la convention, à savoir les articles 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 56. Lors de sa 17e réunion du 17 décembre 2024, le Comité a adopté une décision relative aux recommandations à adopter par le Comité sur la base des rapports du GREVIO adoptés dans le cadre de son premier cycle d’évaluation thématique figurant dans le document IC-CP(2024)10 rev.
Décision (UE) 2025/2596 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2596
RattachementDécision (UE) 2025/2596
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2596)
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