Décision (UE) 2025/2596 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2596
RattachementDécision (UE) 2025/2596
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2596)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (UE) 2025/2596EUR-Lex →

(9) En ce qui concerne Andorre, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: d’élaborer une stratégie globale à long terme visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes visées par la convention; de veiller à ce que les organisations de défense des droits des femmes soient pleinement associées à l’élaboration des politiques et d’évaluer régulièrement ces politiques sur la base d’indicateurs détaillés (article 7 de la convention); de faire en sorte que les organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits des femmes reçoivent suffisamment de subventions et disposent de suffisamment de temps pour mener à bien les activités qui leur sont confiées (article 8 de la convention); de continuer à étendre la collecte de données ventilées concernant toutes les formes de violence visées par la convention et de veiller à ce que des données complètes sur les décisions judiciaires relatives à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique soient disponibles (article 11 de la convention); d’étendre les campagnes de prévention afin de couvrir toutes les formes de violence visées par la convention (article 12 de la convention); de veiller à ce que des ressources humaines suffisantes soient disponibles et à ce que les professionnels travaillant sur des programmes destinés aux auteurs de violences disposent des qualifications adéquates, d’élaborer des normes minimales et de mettre en place un programme spécifique destiné aux auteurs de violences sexuelles (article 16 de la convention); de veiller à ce que les services de soutien spécialisés répondent aux besoins des victimes et à ce que les femmes migrantes, les femmes réfugiées et les femmes demandeuses d’asile aient pleinement accès à ces services (articles 22 et 60 de la convention); de déployer des efforts pour améliorer les opérations de police en tenant compte de toutes les formes de violence à l’égard des femmes visées par la convention et de sensibiliser les professionnels concernés (articles 49 et 50 de la convention); de prendre des mesures pour faire en sorte que toutes les parties prenantes procèdent, de manière régulière, à des appréciations des risques concernant toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 51 de la convention); de veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction puissent être émises sans retard en cas de danger immédiat et d’établir un cadre juridique clair garantissant la bonne gestion de ces dernières (article 52 de la convention); et de faire en sorte que les victimes de toutes les formes de violence couvertes par la convention puissent bénéficier d’ordonnances de protection et que les violations soient sanctionnées (article 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, de l’asile et du non-refoulement et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2596. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).