Décision (UE) 2025/2597 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2597
RattachementDécision (UE) 2025/2597
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2597)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (UE) 2025/2597EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne la Belgique, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: de garantir une plus grande cohérence des politiques et des mesures en matière de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes aux différents niveaux de pouvoir dans le pays (article 7 de la convention); de veiller à ce que les données collectées soient ventilées et d’harmoniser la collecte de données (article 11 de la convention); d’assurer la mise en œuvre pratique de l’obligation de transmettre les connaissances sur les principes énumérés à l’article 14 de la convention à tous les niveaux d’enseignement (article 14 de la convention); de mettre en place une formation initiale et continue pour l’ensemble des professionnels et d’adopter et de diffuser des normes de qualité pour les formations (article 15 de la convention); de renforcer le soutien au rétablissement et à l’indépendance économique des femmes victimes de violences au moyen de mesures pertinentes et de mettre en œuvre des parcours de soins normalisés dans le secteur des soins de santé afin de garantir l’identification des victimes et leur orientation vers des services de soutien spécialisés appropriés (article 20 de la convention); de garantir l’accès aux refuges et de mettre en place une permanence téléphonique qui serve de point de contact unique (article 22 de la convention); de garantir un traitement efficace des affaires et une compréhension de la violence à l’égard des femmes qui soit fondée sur le genre et centrée sur les victimes; de faire en sorte que des garanties efficaces soient mises en place pour prévenir le recours inapproprié à la médiation et de veiller à l’application de sanctions appropriées et suffisantes (articles 49 et 50 de la convention); de faire en sorte que des ordonnances d’injonction, de protection et d’urgence d’interdiction soient disponibles et accessibles pour toutes les victimes (articles 52 et 53 de la convention); et d’évaluer la mise en œuvre des mesures de protection existantes et de faire en sorte que toutes les mesures en place soient mises en œuvre dans la pratique pour les victimes de toutes les formes de violence visées par la convention (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2597. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).