(13) En ce qui concerne les Pays-Bas, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: de veiller à ce que les politiques et les mesures prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique soient coordonnées et à ce qu’elles couvrent toutes les formes de violence à l’égard des femmes couvertes par la convention, d’attribuer le rôle d’organe de coordination à des entités pleinement institutionnalisées et dotées de mandats, de compétences et de ressources nécessaires clairs et de faire en sorte que les organisations non gouvernementales participent à l’élaboration des politiques (article 7 de la convention); de mettre en place un financement approprié et durable des politiques et mesures relatives à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, d’introduire des budgets et des lignes de financement distincts fondés sur le principe de la budgétisation fondée sur le genre et de faire en sorte que les organisations de défense des droits des femmes bénéficient d’un financement approprié et durable (article 8 de la convention); d’adapter les catégories de données pour la collecte de données ventilées (article 11 de la convention); de prendre des mesures pour transmettre les connaissances sur tous les principes énumérés à l’article 14 de la convention (article 14 de la convention); de renforcer la formation pour tous les professionnels tout en tirant parti de l’expertise des organisations de défense des droits des femmes (article 15 de la convention); de veiller à ce que toutes les victimes, dont les victimes de discrimination intersectionnelle, aient accès à des refuges (article 22 de la convention); de prendre des mesures pour encourager les femmes victimes de discrimination, dont les femmes exposées au risque de discrimination intersectionnelle, à faire un signalement (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient effectuées dans les cas de violence domestique et d’autres formes de violence à l’égard des femmes, dans le cadre d’une réponse interinstitutionnelle (article 51 de la convention); et veiller à ce que les autorités compétentes puissent immédiatement émettre des ordonnances d’injonction et d’interdiction d’urgence en cas de danger imminent (article 52 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.
Décision (UE) 2025/2597 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2597
RattachementDécision (UE) 2025/2597
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2597)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.