(16) En ce qui concerne la Pologne, les projets de conclusions prévoient notamment la nécessité: d’élaborer des politiques globales et coordonnées pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes visées par la convention et de renforcer les mécanismes de coopération interinstitutionnelle entre les autorités afin de garantir l’accès des victimes aux mécanismes de soutien et de protection et de procéder à des analyses comparatives indépendantes des mesures et programmes existants (article 7 de la convention); d’augmenter le niveau des ressources financières visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, de veiller à l’instauration de lignes budgétaires dédiées aux mesures de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes, de garantir un financement équitable et stable aux ONG et de garantir leur participation à la mise en œuvre et au suivi de toutes les politiques pertinentes (article 8 de la convention); d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à l’organe de coordination de la convention (article 10 de la convention); et d’assurer la collecte de données ventilées et d’harmoniser la collecte de données entre les services pertinents (article 11 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption,
Décision (UE) 2025/2597 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2597
RattachementDécision (UE) 2025/2597
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2597)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.