(3) Le Comité des parties (ci-après dénommé «Comité») peut adopter des recommandations adressées à la partie concernée, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO. Ces recommandations visent à faire une distinction entre les mesures à prendre dès que possible, avec l’obligation pour celle-ci de faire rapport au comité dans un délai de trois ans, et les mesures qui, bien qu’importantes, ne présentent pas le même degré d’urgence. À l’issue de ce délai de trois ans, la partie concernée fait rapport au Comité sur les mesures prises dans dix domaines spécifiques couverts par la convention. Sur la base de ce rapport et de toute information complémentaire, le Comité adopte des conclusions sur la mise en œuvre de ces recommandations, élaborées par le secrétariat du Comité.
Décision (UE) 2025/2597 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2597
RattachementDécision (UE) 2025/2597
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2597)
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