(7) Les actes envisagés portent sur la mise en œuvre des dispositions de la convention qui s’appliquent à l’Union en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique. Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union, étant donné que les actes envisagés sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en ce qu’ils pourraient avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions pertinentes de la convention.
Décision (UE) 2025/2597 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2597
RattachementDécision (UE) 2025/2597
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025D2597)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.