Décision (UE) 2025/2607 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2607
IntituléANNEXE III — Critères d’attribution du label écologique de l’UE aux peintures en aérosol à base d’eau
RattachementDécision (UE) 2025/2607
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2607)
RéférenceAnnexe III de la décision (UE) 2025/2607EUR-Lex →

Les critères du label écologique de l’UE ciblent les peintures en aérosol à base d’eau les plus performantes du marché sur le plan environnemental. Les critères sont axés sur les principales incidences environnementales associées au cycle de vie de ces produits et mettent en avant les aspects relatifs à l’économie circulaire.

Exigences d’évaluation et de vérification

Pour que le label écologique de l’UE soit attribué à un produit donné, celui-ci doit respecter chacune des exigences prévues. Le demandeur doit fournir une confirmation écrite que tous les critères sont remplis.

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces documents peuvent émaner du demandeur et/ou de son ou de ses fournisseurs, le cas échéant.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d’essai et d’étalonnage, ainsi que les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.

Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants ou des inspections des installations afin de vérifier le respect des critères.

Les changements de fournisseurs et les modifications advenues sur les sites de fabrication de produits ayant reçu le label écologique sont notifiés aux organismes compétents et la notification est assortie de toutes les informations permettant de vérifier que les critères sont toujours respectés.

La conformité du produit avec toutes les exigences légales du pays ou des pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit respecte cette exigence.

Les informations suivantes sont à fournir avec la demande d’attribution du label écologique de l’UE:

a) la liste de toutes les peintures et de tous les vernis compris dans la demande de label écologique de l’UE, regroupés en familles de produits, en indiquant, pour chaque produit, les caractéristiques déterminantes pour établir quelles exigences particulières des critères du label écologique de l’UE seraient applicables. Les produits d’une même famille doivent avoir la même formulation de base et relever de la même sous-catégorie de produits, mais peuvent présenter des différences de nuances et/ou de formats d’emballage;

b) une description de la ou des formulations du produit, comprenant la part (en pourcentage) des ingrédients utilisés et la fonction spécifique de chaque ingrédient (les informations relatives à la composition peuvent faire l’objet d’un accord de non-divulgation conclu entre le demandeur et l’organisme compétent ou, dans certains cas, directement entre le fournisseur et l’organisme compétent). Les ingrédients peuvent avoir les fonctions suivantes: accélérateur; additif; agent antiadhésion; agent antimousse; agent antisédimentation; agent antipeaux; liant; agent de coalescence; teinture colorante; pigment colorant; agent de réticulation; agent durcissant/durcisseur; diluant; agent dispersant; siccatif; enduit; conservateur pour feuil sec; conservateur pour le stockage en pot; agent de matage; agent neutralisant; azurant optique; plastifiant; dispersion de polymères; stabilisant pour conservateur; résine; retardateur; modificateur rhéologique; résine de silicone; solvant; agent tensioactif; stabilisateur UV; eau; agent hydrofuge ou, si aucune de ces fonctions ne s’applique, «autre»;

c) les fiches de données de sécurité des ingrédients entrant dans la formulation de la peinture ou du vernis;

d) les éventuelles autres informations concernant la production des ingrédients et des matières qui sont nécessaires pour démontrer la conformité avec les critères du label écologique de l’UE doivent être fournies par les fournisseurs ou les producteurs des ingrédients et matières en question;

e) afin de faciliter la détermination du nombre de produits dans une famille de produits donnée, une description du ou des formats d’emballage utilisés, du ou des volumes de produit détenus et du ou des matériaux d’emballage utilisés pour chaque peinture et vernis compris dans la demande d’attribution du label écologique de l’UE;

f) afin de réduire le nombre d’essais et de documents requis aux fins des procédures d’évaluation et de vérification, il est expressément indiqué dans plusieurs critères que l’intégralité d’une famille de produits peut être réputée conforme dès lors que la conformité du produit le plus défavorable est établie. Lorsque des données relatives au produit le plus défavorable sont fournies, celles-ci doivent systématiquement être accompagnées d’une explication des raisons pour lesquelles ce produit particulier représente le cas le plus défavorable dans sa famille de produits pour la propriété évaluée.

Critère 1. Production de dioxyde de titane

Si le produit final contient plus de 3,0 % (en poids) de pigment au dioxyde de titane (TiO2), les émissions dans l’air et dans l’eau résultant de la production de tout pigment au dioxyde de titane utilisé doivent satisfaire aux exigences applicables énumérées ci-dessous pour les processus de production respectifs:

Tableau 1

Exigences relatives à la production de dioxyde de titane

| Paramètre et méthode d’analyse | Procédé au sulfate | Procédé au chlorure

| Émissions de poussières dans l’air (mesurées conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes) | ≤ 0,40 kg/t de pigment au TiO2 | ≤ 0,66 kg/t de pigment au TiO2

| Émissions de SO2 dans l’air (mesurées conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes) | ≤ 4,5 kg/t de pigment au TiO2 | s.o.

| Émissions de HCl dans l’air (mesurées conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes) | s.o. | ≤ 0,70 kg/t de pigment au TiO2

| Émissions de SO42- dans l’eau (mesurées conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes) | ≤ 300 kg de SO42-/t de pigment au TiO2 | s.o.

| Émissions de Cl- dans l’eau (mesurées selon la méthode du bilan massique ou conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes) | s.o. |

≤ 103 kg de Cl-/t de pigment au TiO (2)

≤ 179 kg de Cl-/t de pigment au TiO2

≤ 329 kg de Cl-/t de pigment au TiO2 ()

| Milieu professionnel faiblement exposé aux poussières | À démontrer | À démontrer

Les émissions dans l’air doivent être mesurées au niveau de la ou des sources ponctuelles pertinentes indiquées dans la note (1) ci-dessus, les émissions pouvant être surveillées en continu ou périodiquement à partir d’un point de prélèvement fixe situé après le ou les systèmes de réduction des effluents gazeux, le cas échéant.

On considère comme des émissions dans l’eau le sulfate ou le chlorure présent dans les effluents d’eaux usées traités qui sont rejetés dans les rivières, les lacs, les eaux de transition, les eaux côtières ou les eaux marines.

La limite applicable aux émissions de chlorure dans l’eau est à établir en fonction de la teneur moyenne pondérée en TiO2 (en pourcentage) du ou des minerais utilisés pendant la période de calcul.

Un milieu professionnel faiblement exposé aux poussières suppose, au minimum, les éléments suivants:

— une évaluation des risques sur le lieu de travail qui répertorie toutes les principales sources potentielles d’émission de poussières et d’exposition des travailleurs à celles-ci,

— la mise en place d’un programme de surveillance de l’hygiène au travail,

— une formation appropriée des salariés sur les bonnes pratiques à adopter pour limiter les poussières,

— la fourniture, aux salariés et aux visiteurs, d’équipements de protection individuelle adaptés.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit déclarer la quantité de TiO2 utilisée dans chaque formulation du produit faisant l’objet de la demande de licence de label écologique de l’UE. Pour tous les produits contenant plus de 3,0 % en poids de pigment au TiO2, le demandeur doit également déclarer le ou les fournisseurs du TiO2 utilisé dans ces produits.

La déclaration du demandeur doit être étayée par des déclarations du ou des fournisseurs de TiO2 (ou des producteurs de TiO2, s’ils sont différents) indiquant:

— le type de procédé de fabrication du TiO2 utilisé (procédé au chlorure ou au sulfate),

— dans le cas du procédé au chlorure, la fourchette de la teneur en TiO2 applicable en fonction de la moyenne pondérée du minerai utilisé,

— les données relatives aux émissions annuelles moyennes de poussières dans l’air, de SO2 dans l’air et de SO42- dans l’eau liées au TiO2 obtenu par le procédé au sulfate. À titre subsidiaire, les données relatives aux émissions moyennes de poussières dans l’air, de HCl dans l’air et de Cl- dans l’eau liées au TiO2 obtenu par le procédé au chlorure,

— les déclarations du ou des fournisseurs de TiO2 (ou des producteurs de TiO2, s’ils sont différents) doivent mentionner les normes européennes ou internationales utilisées pour mesurer les paramètres pertinents énumérés dans le tableau 1,

— les mesures adoptées pour garantir un milieu professionnel faiblement exposé aux poussières.

La déclaration du ou des fournisseurs de TiO2 (ou des producteurs de TiO2, s’ils sont différents) doit comprendre une formule de calcul simple indiquant la manière dont les émissions annuelles moyennes ont été obtenues. Si la production du pigment de TiO2 fourni n’est pas continue, des calculs des données d’émissions portant sur une période inférieure à douze mois peuvent être acceptés. En cas de surveillance continue, les concentrations annuelles moyennes d’émissions sont calculées à partir des concentrations journalières moyennes. Pour les émissions faisant l’objet d’une surveillance périodique, au moins trois échantillons doivent être prélevés afin d’obtenir les résultats moyens. Tout échantillonnage périodique est à effectuer pendant des périodes de fonctionnement stable, représentatives des conditions normales de production des pigments de TiO2 utilisés dans les peintures portant le label écologique de l’UE.

Les calculs des émissions ne devront être présentés qu’à la date de la demande d’attribution du label écologique de l’UE. En cas d’attribution du label écologique de l’UE, le demandeur pourra se contenter de demander chaque année à son ou ses fournisseurs de TiO2 des déclarations actualisées indiquant que les limites d’émissions continuent d’être respectées.

En ce qui concerne les émissions dans l’air, les concentrations doivent être exprimées en mg/Nm3 et multipliées par le débit d’air des émissions spécifiques, exprimé en Nm3/tonne de pigment de TiO2 produit sur la même période que celle au cours de laquelle les données ont été collectées. Si plusieurs systèmes de réduction des effluents gazeux sont installés pour les principales sources ponctuelles d’émissions atmosphériques, les émissions issues de l’air traité par chacun de ces systèmes doivent être comptabilisées et additionnées.

Les émissions dans l’eau doivent être déterminées à l’aide de mesures directes ou par la méthode du bilan massique. La méthode du bilan massique doit être fondée sur un bilan entre les entrées de sulfate/chlorure brut et les sorties de sulfate/chlorure dans les sous-produits, les émissions atmosphériques et les déchets solides qui sont mis en décharge ou incinérés. La différence entre la masse des entrées et celle des sorties est considérée comme la masse de sulfate/chlorure émise dans l’eau durant la période de calcul et doit être divisée par la quantité estimée de pigment de TiO2 produite sur la même période afin de calculer les émissions spécifiques dans l’eau, exprimées en kg de sulfate ou de chlorure/tonne de pigment de TiO2.

S’il est procédé à des mesures directes des émissions dans l’eau, les concentrations mesurées, exprimées en g/m3, doivent être multipliées par un débit spécifique d’effluents d’eaux usées traités, exprimé en m3/tonne de pigment de TiO2 produit sur la même période que celle au cours de laquelle les données relatives au sulfate/chlorure ont été collectées.

Critère 2. Exigences relatives à l’efficacité à l’utilisation

Afin de démontrer l’efficacité à l’utilisation des peintures en aérosol, il conviendra d’appliquer les essais et les critères suivants:

2 a) Rendement

Remarque 1: cette exigence ne s’applique pas aux produits en aérosol destinés à appliquer des revêtements transparents ou semi-transparents.

Remarque 2: en cas de recours à des systèmes à teinter pour produire différentes nuances de peinture en aérosol, seule la base à teinter qui contient le plus de TiO2 doit être soumise aux essais. Lorsque la base à teinter ne remplit pas cette exigence, le critère devra être satisfait après teinture de la base en vue d’obtenir la couleur RAL 9010.

Remarque 3: cette exigence s’applique aux peintures en aérosol blanches. Pour les familles de peintures en aérosol disponibles uniquement dans des nuances prédéfinies, l’exigence de rendement s’applique à la couleur la plus claire.

Les peintures en aérosol doivent avoir un rendement d’au moins 2,0 m2 par litre, et garantir un pouvoir couvrant d’au moins 98 %, conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes. L’unité de volume dans le calcul du rendement doit être celle du volume indiqué sur le générateur d’aérosol prêt à l’emploi.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir, pour chacun des produits couverts par la demande de label écologique de l’UE, une déclaration de conformité aux rendements minimaux correspondants ou une justification de la non-applicabilité de l’exigence de rendement. La déclaration doit être étayée par les résultats d’essais effectués conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes. Lorsqu’un même résultat concerne plusieurs produits, il convient d’indiquer clairement quels résultats correspondent à quels produits couverts par la demande de licence de label écologique de l’UE.

2 b) Rendement de pulvérisation

Les peintures en aérosol doivent avoir un rendement de pulvérisation d’au moins 97 %, correspondant à la fraction de produit qui est dispensée par le générateur d’aérosol prêt à l’emploi.

La méthode d’essai doit consister dans un calcul de la quantité totale de produit contenue dans le générateur d’aérosol prêt à l’emploi avant que celui-ci ne soit actionné. Le générateur d’aérosol prêt à l’emploi doit être pesé avant l’essai. Durant l’essai, le contenu du générateur doit être expulsé en continu sur un support pesé, à vitesse constante afin de contrôler le débit. Après l’essai, le générateur d’aérosol prêt à l’emploi doit être pesé à nouveau afin de déterminer la quantité totale de produit qui a été expulsée. Le rendement de pulvérisation doit être calculé comme suit:

Rendement de pulvérisation %poids total de produit expulsé durant l'essaigpoids total de produit dans le générateur avant l'essaigx100 %

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir un rapport d’essai exposant le calcul du rendement de pulvérisation. Ce rapport doit comprendre le poids initial du générateur d’aérosol, un graphique représentant le débit de pulvérisation par unité de temps, ainsi que le poids du générateur d’aérosol au terme de l’essai. On considère que le poids total du produit expulsé correspond à la différence entre le poids initial et le poids final du générateur.

2 c) Adhérence

Remarque 1: cette exigence ne s’applique pas aux produits en aérosol conçus pour appliquer des revêtements transparents ou semi-transparents.

Les peintures en aérosol doivent obtenir une note inférieure ou égale à 2 à l’essai d’adhérence prévu par les normes européennes ou internationales pertinentes.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir, pour chacun des produits faisant l’objet de la demande de label écologique de l’UE, une déclaration de conformité à l’exigence correspondante ou une justification de la non-applicabilité des exigences. La déclaration doit être étayée par les résultats d’essais effectués conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, selon qu’il convient.

2 d) Résistance à la corrosion

Les peintures en aérosol, lorsqu’elles sont appliquées sur des panneaux en acier grenaillé sur une épaisseur de feuil sec d’au moins 60 μm, doivent présenter une bonne résistance à la corrosion après avoir été soumises à un essai au brouillard salin d’une durée de 240 heures, conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes.

Après exposition, le revêtement doit répondre aux critères suivants:

— une note égale à 3 ou meilleure (c’est-à-dire 0, 1 ou 2) pour la dimension des cloques conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes,

— une note égale à 3 ou meilleure (c’est-à-dire 0, 1 ou 2) pour la quantité de cloques conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes,

— une note égale à Ri2 ou meilleure (c’est-à-dire Ri0 ou Ri1) pour le degré d’enrouillement conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes,

— un décollement observé inférieur ou égal à 4 mm, conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes,

— une note d’adhérence inférieure ou égale à 2 mm, conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, étayée par des résultats d’essais conformes aux normes européennes ou internationales pertinentes en matière d’essais au brouillard salin, d’enrouillement, de cloquage, de décollement et d’adhérence.

2 e) Vieillissement

Les peintures en aérosol, lorsqu’elles sont appliquées sur des panneaux en acier grenaillé sur une épaisseur de feuil sec d’au moins 60 μm, doivent présenter une bonne résistance au vieillissement après avoir été soumises pendant 500 heures à des cycles de vieillissement, conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes.

Après exposition, le revêtement doit répondre aux critères suivants, conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes:

— altération de couleur: ΔΕ ≤ 4,

— diminution de la brillance ≤ 30 %,

— écaillage ≤ 2 pour ce qui est de la densité d’écaillage et ≤ 2 pour ce qui est de la dimension d’écaillage,

— cloquage ≤ 3 pour ce qui est de la densité des cloques et ≤ 3 pour ce qui est de la dimension des cloques,

— craquelage ≤ 2 pour ce qui est de la dimension des craquelures.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, étayée par les résultats d’essais réalisés à partir de supports revêtus avant et après l’exposition au vieillissement, conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, en ce qui concerne les altérations de couleur, les altérations du niveau de brillance, le degré d’écaillage, le degré de craquelage et le degré de cloquage.

Critère 3. Teneur en composés organiques volatils et semi-volatils (COV et COSV)

La teneur maximale en COV autorisée dans les peintures en aérosol ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 2. Les teneurs en COV doivent être déterminées séparément pour chaque composant, puis additionnées.

La teneur en COV du composant «peinture liquide» doit d’abord être déterminée soit par calcul, sur la base des ingrédients et des matières premières, soit selon les méthodes indiquées dans les normes européennes ou internationales pertinentes La teneur en COV du composant «peinture» (en g/l de peinture liquide) doit ensuite être convertie en unités de g/l de produit prêt à l’emploi, en la multipliant par le rapport de volume de la peinture en aérosol, défini comme suit:

Rapport volumique de la peinture en aérosolX litres de peinture liquideY litres de volume déclaré du générateur d'aérosol

Sauf preuve du contraire, le gaz propulseur, qu’il s’agisse d’une substance individuelle ou d’un mélange, est réputé être constitué à 100 % de COV. La quantité de COV du gaz propulseur dans le produit prêt à l’emploi doit être calculée sur la base d’une teneur déclarée en gaz propulseur (exprimée en unités de grammes de gaz/volume en litres du générateur d’aérosol). La masse du gaz propulseur ajouté par litre d’aérosol doit être calculée par le constructeur.

Tableau 2

Teneurs limites en COV

| Teneurs limites en COV

| Composant «peinture liquide» | Gaz propulseur | Produit final

| Limites de COV (exprimées en g/l d’aérosol)

| 60 g/l | 290 g/l | 350 g/l

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, étayée par des calculs de la teneur en COV.

En ce qui concerne le composant «peinture liquide», la déclaration de conformité doit être étayée par des calculs de la teneur en COV sur la base des ingrédients et des matières premières utilisés dans ce composant. À titre subsidiaire, la teneur en COV du composant «peinture liquide» doit être communiquée au moyen d’un ou de plusieurs rapports d’essais représentatifs effectués à l’aide des méthodes indiquées dans les normes européennes ou internationales pertinentes, et les résultats, corrigés du rapport de volume de la peinture en aérosol à base d’eau, doivent démontrer le respect de la limite établie.

En ce qui concerne le gaz propulseur, le demandeur doit déclarer le ou les gaz utilisés et fournir des détails du calcul effectué.

Critère 4. Restriction des substances et mélanges dangereux

Remarque: ces sous-critères s’appliquent à la formulation du produit final et à tout ingrédient fourni qu’il contient.

4. 1. Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC)

Les substances entrant dans la composition du produit qui répondent aux critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l’article 59 dudit règlement et inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation ne doivent être présentes dans la formulation du produit final ni dans ses ingrédients.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration signée attestant que la formulation du produit final et ses ingrédients ne contiennent pas de SVHC en tant que substances entrant dans la composition du produit. Cette déclaration du demandeur doit être étayée par les fiches de données de sécurité de tous les ingrédients fournis qui ont servi à la fabrication du produit final, ainsi que par les déclarations des fournisseurs des produits chimiques.

Les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste des substances candidates conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 sont répertoriées à l’adresse suivante:

https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

Il y a lieu de se référer à cette liste à la date de présentation de la demande de label écologique de l’UE.

Pour toutes les impuretés connues et identifiées comme étant des SVHC présentes dans les ingrédients, quel que soit leur niveau, la concentration de l’impureté considérée et un facteur de rétention présumé de 100 % doivent être utilisés pour estimer la quantité d’impureté extrêmement préoccupante qui subsiste dans la formulation du produit final. Des impuretés extrêmement préoccupantes ne peuvent être présentes dans la formulation de peinture ou de vernis en quantité supérieure à 0,0100 % en poids, ni dans un de leurs ingrédients individuels à des concentrations supérieures à 0,100 % en poids. Tout écart éventuel par rapport à un facteur de rétention de 100 % pour une impureté extrêmement préoccupante (lié, par exemple, à l’évaporation du solvant) ou toute modification chimique doit faire l’objet de justifications adéquates.

4. 2. Restrictions générales fondées sur les classifications de dangers spécifiques définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

a) Formulation du produit final

La formulation du produit final ne doit pas être classée comme cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction, fortement toxique, danger par aspiration, présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, dangereux pour le milieu aquatique, dangereux pour la couche d’ozone, perturbateur endocrinien, persistant, bioaccumulable et toxique (PBT) ou persistant, mobile et toxique (PMT) conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et en particulier ne doit pas relever des codes de mention de danger indiqués dans le tableau 3. La seule exception autorisée à cette règle concerne la classification dans les classes de danger H412 et H413, et ce uniquement si cette classification est due aux niveaux de conservateurs pour feuil sec dans le cas des peintures ou vernis d’extérieur.

b) Substances entrant dans la composition du produit

Sauf dérogation indiquée dans le tableau 4, les substances entrant dans la composition du produit auxquelles sont attribués l’une des classes et catégories de danger et l’un des codes de mention de danger associés figurant dans le tableau 3, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, ne doivent pas être présentes à des concentrations égales ou supérieures à 0,010 % en poids dans la formulation du produit final.

Tableau 3

Classes de danger, catégories et codes de mention de danger associés soumis à restrictions

| Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR)

| Catégories 1A et 1B | Catégorie 2

| H340: Peut induire des anomalies génétiques | H341: Susceptible d’induire des anomalies génétiques

| H350: Peut provoquer le cancer | H351: Susceptible de provoquer le cancer

| H350i: Peut provoquer le cancer par inhalation |

| H360: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus | H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus

| H360F: Peut nuire à la fertilité | H361f: Susceptible de nuire à la fertilité

| H360D: Peut nuire au fœtus | H361d: Susceptible de nuire au fœtus

| H360FD: Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus | H361fd: Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

| H360Fd: Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus | H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

| H360Df: Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité. |

| Toxicité aiguë

| Catégories 1 et 2 | Catégorie 3

| H300: Mortel en cas d’ingestion | H301: Toxique en cas d’ingestion

| H310: Mortel par contact cutané | H311: Toxique par contact cutané

| H330: Mortel par inhalation | H331: Toxique par inhalation

| | EUH070: Toxique par contact oculaire

| Danger par aspiration

| Catégorie 1 |

| H304: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |

| Toxicité spécifique pour certains organes cibles

| Catégorie 1 | Catégorie 2

| H370: Risque avéré d’effets graves pour les organes | H371: Risque présumé d’effets graves pour les organes

| H372: Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée | H373: Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

| Sensibilisation respiratoire ou cutanée

| Catégories 1, 1A et 1B |

| H317: Peut provoquer une allergie cutanée |

| H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |

| Dangers pour le milieu aquatique

| Catégories 1 et 2 | Catégories 3 et 4

| H400: Très toxique pour les organismes aquatiques | H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

| H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | H413: Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

| H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |

| Dangereux pour la couche d’ozone

| H420: Nuit à la santé publique et à l’environnement en détruisant l’ozone dans la haute atmosphère |

| Perturbateurs endocriniens pour la santé humaine et l’environnement

| Catégorie 1 | Catégorie 2

| EUH380: Peut provoquer une perturbation endocrinienne chez l’être humain | EUH381: Susceptible de provoquer une perturbation endocrinienne chez l’être humain

| EUH430: Peut provoquer une perturbation endocrinienne dans l’environnement | EUH431: Susceptible de provoquer une perturbation endocrinienne dans l’environnement

| Propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT)

| PBT | Propriétés très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

| EUH440: S’accumule dans l’environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l’être humain | EUH441: S’accumule fortement dans l’environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l’être humain

| Propriétés persistantes, mobiles et toxiques (PMT)

| PMT | Propriétés très persistantes et très mobiles (vPvM)

| EUH450: Peut entraîner une contamination diffuse à long terme des ressources en eau | EUH451: Peut provoquer une contamination diffuse à très long terme des ressources en eau

Cette exigence ne s’applique pas à l’utilisation de substances qui sont chimiquement modifiées au cours du processus de fabrication, de sorte qu’elles ne relèvent plus des classes de danger qui leur étaient associées au titre du règlement (CE) no 1272/2008.

Ce critère n’est pas applicable aux substances entrant dans la composition du produit qui relèvent de l’article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, définissant les critères qui permettent d’exempter des substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l’enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l’évaluation.

Tableau 4

Dérogations aux restrictions applicables aux substances entrant dans la composition du produit qui sont classées comme comportant un ou plusieurs des dangers faisant l’objet de restrictions énumérés dans le tableau 3 et qui sont présentes à des concentrations égales ou supérieures à 0,010 % en poids de la formulation du produit final

| Type, dénomination et numéro CAS de la substance | Code(s) de danger faisant l’objet d’une dérogation | Conditions dérogatoires

| Conservateurs et stabilisants pour conservateurs

|

Remarque sur les agents conservateurs: tous les conservateurs ajoutés aux ingrédients doivent être déclarés par les fournisseurs et tous les conservateurs ajoutés directement à la formulation du produit final doivent être déclarés par le fabricant de peinture ou de vernis. Les seuls types de conservateurs autorisés dans les ingrédients et le produit final sont ceux qui sont conformes au règlement (UE) no 528/2012. En ce qui concerne les produits finaux originaires de l’Union, il est rappelé qu’il ne suffit pas que les substances actives contenues dans le produit de conservation soient approuvées en vertu du règlement (UE) no 528/2012 pour le type de produits 6 (TP6) (conservateurs pour le stockage en pot) ou pour le type de produits 7 (TP7) (conservateurs pour feuil sec), mais que le produit de conservation doit être autorisé en vertu du règlement (UE) no 528/2012 pour les types de produits 6 ou 7 ou mis à disposition sur le marché conformément aux mesures transitoires prévues à l’article 89, paragraphe 2, dudit règlement. Les limites totales combinées pour les conservateurs des types de produits 6 et 7 s’appliquent aux groupes de produits suivants:

— pour les produits d’intérieur: jusqu’à 0,080 % en poids de TP6 dans le produit final,

— pour les teintures de couleur utilisées dans les systèmes à teinter: jusqu’à 0,20 % en poids de TP6 dans la teinte,

— pour les produits d’intérieur commercialisés en vue d’une utilisation dans des zones à forte humidité: jusqu’à 0,080 % en poids de TP6 et jusqu’à 0,10 % en poids de TP7 dans le produit final,

— pour les produits d’extérieur: jusqu’à 0,080 % en poids de TP6 et jusqu’à 0,50 % en poids de TP7 dans le produit final.

Sauf dans le cas des teintes, toutes les références aux concentrations/limites/niveaux de conservateurs dans la rubrique «Conservateurs et stabilisants pour conservateurs» s’entendent comme faites aux substances actives des conservateurs contenus dans la formulation du produit final.

Les conservateurs qui ne peuvent pas être présents dans la formulation du produit final à des concentrations supérieures à 0,010 %, car ils font l’objet de limites de concentration spécifiques inférieures à 0,010 % qui feraient relever le produit final des classes de danger CLP faisant l’objet de restrictions, ne sont pas mentionnés dans le tableau des dérogations ci-dessous; en effet, puisqu’ils ne peuvent de toute façon pas être utilisés à des concentrations supérieures à 0,010 %, ils ne nécessitent aucune dérogation. Cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être utilisés en tant que substances entrant dans la composition du produit dans des articles portant le label écologique de l’UE. S’ils ne sont pas expressément exclus du sous-critère 4.3, ces conservateurs peuvent être utilisés à condition d’être présents à des niveaux inférieurs à toute limite de concentration spécifique susceptible de faire relever la formulation du produit final d’une classe de danger CLP faisant l’objet de restrictions.

| Conservateurs pour le stockage en pot (PT6) dans les teintures de couleur ou dans le produit final: | H301, H311, H317, H330, H331, H372, H373, H400, H410, H411, H412, H413 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

La somme totale de tous les conservateurs PT6 pour le stockage en pot (ceux faisant l’objet d’une dérogation pour une utilisation supérieure à 0,010 %, ainsi que ceux qui ne font pas l’objet d’une dérogation mais qui sont autorisés à des niveaux inférieurs à 0,010 %) doit se situer dans les limites concernées définies dans la remarque ci-dessus.

Lorsque des conservateurs qui libèrent du formaldéhyde sont utilisés, les limites relatives à la présence de formaldéhyde libre dans le produit final énoncées au sous-critère 4.3 l) doivent être respectées.

Des limites de concentration spécifiques (exprimées en % en poids dans le produit final) s’appliquent aux substances faisant l’objet d’une dérogation indiquées ci-dessous:

— bronopol (no CAS 52-51-7): jusqu’à 0,030 %,

— DBNPA (no CAS 10222-01-2): jusqu’à 0,030 %,

— pyrithione sodique (no CAS 3811-73-2): jusqu’à 0,030 %,

— BIT (no CAS 2634-33-5): jusqu’à 0,036 %,

— total combiné des isothiazolinones et des substances libérant de l’isothiazolinone (dérogation prévue pour toute utilisation supérieure à 0,010 % et dérogation non prévue, mais utilisation autorisée à des niveaux inférieurs à 0,010 %): jusqu’à 0,040 % dans les formulations de produit final,

— diamine (no CAS 2372-82-9): jusqu’à 0,050 %.

| Conservateurs pour feuil sec (PT7): | H311, H317, H330, H331, H372, H373 H400, H410, H411, H412 et H413 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Ne s’applique qu’aux produits d’extérieur et aux produits d’intérieur destinés à être utilisés dans des zones à forte humidité.

La somme totale de tous les conservateurs PT7 pour feuil sec (conservateurs faisant l’objet d’une dérogation pour une utilisation supérieure à 0,010 % et conservateurs ne faisant pas l’objet d’une dérogation mais autorisés à des niveaux inférieurs à 0,010 %) doit se situer dans les limites concernées définies dans la remarque ci-dessus.

Dans le cas des conservateurs pour feuil sec à libération contrôlée qui se présentent sous une forme encapsulée, la classification spécifique du produit final ou des formulations validées par référence croisée devrait tenir compte de la concentration absolue des composants dangereux (c’est-à-dire hors capsule). Le produit final ou la formulation validée par référence croisée ne peuvent relever d’aucune des classes de danger indiquées dans le tableau 3.

Les conservateurs pour feuil sec qui relèvent de la classe de danger H400 ou H410 doivent être non bioaccumulables, c’est-à-dire présenter un coefficient octanol/eau (Log Kow) ≤ 3,2 ou un facteur de bioconcentration ≤ 100.

|

Stabilisant pour conservateur:

oxyde de zinc (no CAS: 1314-13-2)

| H400, H410 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Utilisation autorisée comme stabilisant pour conservateur, jusqu’à 0,040 % en poids dans le produit final, pour stabiliser des combinaisons de conservateurs pour stockage en pot ou pour feuil sec nécessitant du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT).

| Agents de séchage et agents antipeaux

| Agents antipeaux | H317, H411, H412, H413 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

La teneur totale en agents antipeaux ne doit pas dépasser 0,40 % en poids dans le produit final.

| Siccatifs | H301, H317, H373, H400†, H410†, H411, H412, H413 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

La teneur totale en siccatifs ne doit pas dépasser 0,10 % en poids dans le produit final.

† La dérogation relative aux classes de danger H400, H410 et H411 ne s’applique qu’aux composés de siccatifs à base de cobalt et ces composés ne peuvent être utilisés qu’à des teneurs inférieures ou égales à 0,050 % en poids dans la formulation du produit final.

| Pigments et additifs antirouille

| Pigments/additifs antirouille | H400, H410 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Autorisé uniquement jusqu’à 0,050 % en poids dans le produit final et uniquement pour le bis(orthophosphate) de trizinc (no CAS 7779-90-0)

| Triméthylolpropane | H361fd |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Uniquement en cas d’utilisation comme additif dans les pigments fournis et jusqu’à 0,50 % en poids dans le pigment fourni.

| Liants et dispersions de polymères

|

Liants et agents de réticulation:

dihydrazide d’acide adipique (no CAS 1071-93-8)

| H317, H411 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Autorisé uniquement jusqu’à 1,0 % en poids dans le liant ou la dispersion de polymère présents en tant qu’ingrédients et lorsqu’il est utilisé en tant que promoteur d’adhérence ou agent de réticulation.

| Monomères non réagis (dans les liants) | H301, H304, H311, H317, H331, H334, H372, H400, H410, H411, H412 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Pour que la présente dérogation s’applique, la concentration totale cumulée de monomères non réagis ne doit pas dépasser 0,050 % en poids dans le produit final.

| Autres, divers

| Méthanol (no CAS 67-56-1) | H301, H311, H331, H370 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Autorisé uniquement en tant que produit de réaction résiduel d’autres substances dans la formulation du produit. La concentration autorisée des résidus augmente en fonction de la teneur en liant, comme suit:

— teneur en liant comprise entre 10 et 20 %: 0,020 % en poids de méthanol résiduel autorisé dans le produit final,

— teneur en liant comprise entre 20 et 40 %: 0,030 % en poids de méthanol résiduel autorisé dans le produit final,

— teneur en liant > 40 %: 0,050 % en poids de méthanol résiduel autorisé dans le produit final.

| Matières premières minérales, y compris les enduits, les agents antiaffaissement et les agents de matage | H372, H373 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Ne s’applique qu’aux matières premières minérales et aux leucophyllites qui contiennent naturellement de la silice cristalline.

Autorisées uniquement à des teneurs inférieures ou égales à 1,0 % en poids dans la formulation du produit final pour les matériaux relevant de la classe de danger H372, ou à 10 % pour les matériaux relevant de la classe de danger H373.

Si le matériau est fourni sous forme de poudre sèche, le demandeur doit démontrer qu’il a mis en place des systèmes permettant de réduire au minimum l’exposition des travailleurs à la poudre sèche sur le lieu de travail (par exemple, des systèmes de dosage fermés, zones de dosage et de mélange ventilées, équipements de protection individuelle).

| Agents neutralisants | H301, H311, H331, H400, H410, H411, H412, H413 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Autorisés uniquement à des teneurs inférieures ou égales à 1,0 % en poids dans les formulations de vernis, et à 0,50 % dans tous les autres produits.

| Azurants optiques | H413 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Autorisés uniquement à des teneurs inférieures ou égales à 0,10 % en poids dans la formulation du produit final.

| Résine de silicone | H412, H413 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Autorisés uniquement à des teneurs inférieures ou égales à 2,0 % en poids dans la formulation du produit final.

| Solvants | H304 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Autorisés uniquement à des teneurs inférieures ou égales à 2,0 % en poids dans la formulation du produit final.

| Agents tensioactifs | H304, H400, H411, H412, H413 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Autorisés uniquement à des teneurs inférieures ou égales à 1,0 % en poids dans les formulations de produits transparents, semi-transparents, blancs ou de couleur claire, ou à 3,0 % en poids pour toutes les autres couleurs.

| Stabilisateurs UV | H317, H411, H412, H413 |

Voir condition dérogatoire horizontale au bas du tableau

Autorisés uniquement à des teneurs inférieures ou égales à 0,60 % en poids dans la formulation du produit final, uniquement pour les produits d’extérieur.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration signée attestant la conformité du produit avec le sous-critère 4.2 ainsi qu’avec les conditions dérogatoires applicables, le cas échéant, étayée par des déclarations des fournisseurs et d’autres documents pertinents.

Une liste de l’ensemble des substances entrant dans la composition du produit qui relèvent d’une ou de plusieurs classes de danger CLP faisant l’objet de restrictions et qui sont présentes dans la formulation du produit final à des concentrations supérieures à 0,010 % en poids doit être fournie, en indiquant, pour chaque substance, son numéro CAS, son statut de classification au titre du CLP (classification harmonisée, entrée commune ou autoclassement) et sa fonction (par exemple, conservateur pour le stockage en pot, siccatif, pigment, agent neutralisant, agent tensioactif, stabilisateur UV, etc.). Les calculs des concentrations des substances entrant dans la composition du produit dans la formulation du produit final sont effectués en tenant compte:

— de la liste de tous les ingrédients, produits chimiques ou matières premières utilisés pour élaborer la formulation du produit final,

— du dépistage, dans ces ingrédients, produits chimiques ou matières premières, des substances entrant dans la composition du produit et des impuretés connues qui relèvent des classes de danger CLP faisant l’objet de restrictions pour le label écologique de l’UE,

— des concentrations, dans les ingrédients, produits chimiques ou matières premières utilisés dans le format fourni, des substances entrant dans la composition du produit décelées et des impuretés connues qui relèvent des classes de danger CLP faisant l’objet de restrictions pour le label écologique de l’UE,

— du poids de chacun des ingrédients, produits chimiques ou matières premières ajoutés pour obtenir un poids donné de formulation du produit final.

Les impuretés connues ne sont considérées comme des substances entrant dans la composition du produit que s’il s’avère, à l’issue du dépistage, que leur teneur dans la formulation du produit final est supérieure à 0,010 % en poids ou que leur teneur dans un ingrédient est supérieure à 0,100 % en poids. Les impuretés connues qui sont présentes en quantités inférieures à ces seuils ne sont pas prises en compte dans les calculs.

Toute substance entrant dans la composition du produit dont la présence a été décelée est présumée, par défaut, être conservée à 100 % dans le produit final. Tout écart éventuel par rapport à un facteur de rétention de 100 % lors du processus de transformation (par exemple, évaporation du solvant) ou toute modification chimique d’une substance entrant dans la composition du produit dont la présence a été décelée doit faire l’objet de justifications adéquates. Les substances dont on sait qu’elles sont libérées par des substances entrant dans la composition du produit, ou qu’elles se dégradent à partir de telles substances, sont considérées comme des substances entrant dans la composition du produit et non comme des impuretés.

Pour les substances entrant dans la composition du produit décelées qui subsistent dans la formulation du produit final à des concentrations supérieures à 0,010 % en poids, mais qui sont exemptées du respect du sous-critère 4.2 [voir annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006], une déclaration du demandeur à cet effet suffit.

Étant donné que des produits multiples ou virtuels (par exemple, des nuances personnalisées issues d’un système à teinter) utilisant les mêmes ingrédients, produits chimiques ou matières premières peuvent être couverts par une même licence de label écologique de l’UE, un calcul prenant pour base le cas le plus défavorable peut être admis pour chaque substance entrant dans la composition du produit décelée dans une même famille de produits couverts par une seule licence.

En ce qui concerne les informations commercialement sensibles qui peuvent être demandées aux fournisseurs, les éléments communiqués par ceux-ci peuvent également être transmis directement aux organismes compétents, sans que certains détails ne doivent nécessairement être divulgués au demandeur.

4. 3. Restrictions spécifiques applicables aux substances dangereuses entrant dans la composition du produit

Sauf dérogation prévue dans le sous-critère 4.2, les substances indiquées ci-dessous ne sont pas considérées comme des substances entrant dans la composition du produit final ou comme des substances constitutives des ingrédients utilisés pour élaborer la formulation du produit final:

a) les conservateurs ou siccatifs classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction;

b) les substances classées comme perturbateurs endocriniens pour la santé humaine ou l’environnement de catégorie 1 ou 2 en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 (CLP), les substances considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pour la santé humaine ou l’environnement inscrites sur la liste des substances candidates conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), les substances considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens conformément au règlement (UE) no 528/2012 ou au règlement (CE) no 1107/2009, à l’exception du DBNPA (no CAS 10222-01-2) lorsqu’il est utilisé en tant que conservateur pour le stockage en pot;

c) les substances classées comme ayant des propriétés persistantes, mobiles et toxiques (PBT) ou très persistantes et très mobiles (vPvB) dans l’environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l’être humain, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 (CLP), les substances considérées comme ayant des propriétés PBT ou vPvB dans l’environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l’être humain, inscrites sur la liste des substances candidates conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), les substances identifiées comme ayant des propriétés PBT ou vPvB dans l’environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l’être humain, conformément au règlement (UE) no 528/2012 ou au règlement (CE) no 1107/2009;

d) les substances classées comme persistantes, mobiles et toxiques (PMT) ou comme très persistantes et très mobiles (vPvM) en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 (CLP), les substances inscrites sur la liste des substances candidates conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) considérées comme ayant des propriétés PMT ou vPvM;

e) les alkylphénols, les éthoxylates d’alkylphénol (APEO) et leurs dérivés, tels qu’indiqués dans l’entrée no 43 de l’annexe XIV ou l’entrée no 46 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006;

f) les composés perfluorés et polyfluorés (PFAS), tels que définis à l’article 4, point 42);

g) les phtalates;

h) les composés organostanniques;

i) les substances parfumantes interdites ou faisant l’objet de restrictions dans les produits cosmétiques, énumérées aux annexes II ou III du règlement (CE) no 1223/2009;

j) les bisphénols identifiés par l’ECHA, dans son rapport d’évaluation des besoins réglementaires concernant les bisphénols (Assessment of Regulatory Needs report on Bisphenols) de 2021, comme présentant des risques qui justifient un contrôle réglementaire plus approfondi au niveau de l’Union et qui sont des perturbateurs endocriniens connus ou potentiels pour l’environnement ou pour la santé humaine, ou qui peuvent être répertoriés parmi les substances toxiques pour la reproduction;

k) les pigments utilisés ne doivent pas être à base de cadmium, de plomb, de chrome (VI), de mercure, d’arsenic, de sélénium, d’antimoine ou de cobalt. Les impuretés suivantes provenant des pigments utilisés, quels qu’ils soient, ne doivent pas être présentes dans la formulation du produit final dans des quantités excédant 0,010 % en poids (par métal): cadmium, plomb, chrome (VI), mercure, arsenic, sélénium, antimoine et cobalt. Les seules exceptions à l’utilisation de pigments et à la limite de 0,010 % concernant les impuretés sont les suivantes:

— cobalt: en raison de l’utilisation de pigments à base de spinelle bleu d’aluminate de cobalt (no CAS 1345-16-0) et de spinelle bleu-vert de chromite de cobalt (no CAS 68187-11-1),

— antimoine: en raison de l’utilisation de pigments à base de nickel et d’antimoine dans une structure insoluble de TiO2;

l) du formaldéhyde libre ne doit pas être volontairement ajouté à la formulation du produit final. Le produit final doit être testé afin de déterminer sa teneur en formaldéhyde libre. Pour chaque famille de produits, des échantillons représentatifs du cas le plus défavorable doivent être sélectionnés, en choisissant les produits censés contenir la teneur théorique en formaldéhyde la plus élevée. Dans les conditions définies ci-après, il conviendra d’autoriser les limites totales de formaldéhyde libre suivantes:

— jusqu’à 0,0010 % en poids lorsque du bronopol ou des conservateurs qui libèrent du formaldéhyde doivent être utilisés pour le stockage en pot d’un type particulier de peinture ou de vernis,

— jusqu’à 0,010 % en poids lorsque des dispersions de polymères (liants), du fait de concentrations résiduelles de formaldéhyde, libèrent du formaldéhyde à la place de conservateurs pour le stockage en pot,

— jusqu’à 0,010 % lorsque les deux conditions énoncées ci-dessus sont remplies pour un même produit;

m) les microparticules de polymère synthétique (MPS, communément appelées microplastiques), telles que définies à l’entrée 78 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), ne peuvent être utilisées dans aucune formulation de peinture ou de vernis à des fins autres que la formation d’un feuil, sauf si leur utilisation et leur finalité sont explicitement déclarées et s’il est fourni une justification des avantages que comporte leur utilisation pour améliorer la performance environnementale globale de la peinture ou du vernis en question;

n) la nanoforme de TiO2, telle que définie à l’article 4, point 52), n’est utilisée à aucune fin en tant qu’ingrédient dans les produits aérosols.

Évaluation et vérification:

a) à j) Le demandeur doit déclarer qu’aucune des substances visées par ce sous-critère, à savoir les conservateurs ou siccatifs classés CMR, les perturbateurs endocriniens (à l’exception du DBNPA), les substances classées PBT ou vPvB, les substances classées PMT ou vPvM, les alkylphénols et les APEO, les PFAS, les phtalates, les composés organostanniques, les substances parfumantes et les bisphénols, n’ont été utilisées en tant que substances entrant dans la composition du produit; la déclaration du demandeur doit être étayée de déclarations de ses fournisseurs attestant qu’aucune substance de ces mêmes groupes de substances dangereuses n’a été utilisée en tant que substance entrant dans la composition du produit dans les ingrédients fournis et utilisés dans les formulations faisant l’objet de la demande de licence de label écologique de l’UE.

k) En ce qui concerne les restrictions applicables aux métaux lourds contenus dans les pigments, le demandeur ou le fournisseur de pigment doit fournir une déclaration indiquant que ni le pigment lui-même ni aucune des substances susceptibles d’entrer dans sa composition ne contiennent les métaux lourds énumérés. Le demandeur ou le fournisseur de pigment doit également fournir un rapport d’essai indiquant les niveaux de métaux lourds présents en tant qu’impuretés dans les échantillons représentatifs du pigment fourni. Ces résultats, ainsi que le pourcentage de pigment(s) utilisé dans le produit final, devront ensuite être utilisés par le demandeur pour calculer la concentration résiduelle, dans le produit final, des métaux lourds issus des pigments. Pour les pigments exemptés, le fournisseur de pigment doit préciser dans sa déclaration le ou les pigments qui bénéficient de l’exemption (à savoir le spinelle bleu d’aluminate de cobalt, le spinelle bleu de chromite de cobalt ou l’antimoine et nickel dans une structure insoluble de TiO2).

l) Le demandeur doit déclarer, pour les formulations de chaque famille de produits, lequel de ses produits devrait avoir la teneur théorique en formaldéhyde libre la plus élevée. Pour cette déclaration, il sera tenu compte du choix du formulateur de peinture d’utiliser des conservateurs qui libèrent du formaldéhyde pour le stockage en pot, ainsi que des déclarations des fournisseurs concernant les quantités de conservateurs libérant du formaldéhyde utilisés pour préserver les ingrédients fournis (en particulier les liants). L’ajout de ces substances (comme de tout autre ingrédient libérant du formaldéhyde) aux formulations les plus défavorables ne doit pas avoir pour effet que la teneur en formaldéhyde libre du produit final, mesurée conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, dépasse la limite de concentration autorisée.

m) Le demandeur doit fournir soit une déclaration attestant que des MPS n’ont pas été utilisées à des fins autres que la formation d’un feuil, soit une déclaration de leur utilisation dans la formulation du produit. Dans les cas où l’utilisation de MPS à des fins autres que la formation d’un feuil est déclarée, le type, la quantité (% en poids) et la finalité de ces substances doivent être indiqués dans la déclaration, assortis d’une justification de la manière dont l’utilisation des MPS à des fins autres que la formation d’un feuil améliore la performance environnementale globale du produit. Cette justification devrait normalement consister dans une comparaison entre les performances environnementales d’un même produit avec et sans MPS.

n) Le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation de pigments à base de nanoformes de TiO2, étayée par des déclarations du ou des fournisseurs de pigments.

Critère 5. Information des consommateurs

5 a) Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage ou être jointes à celui-ci:

— une recommandation invitant à limiter le plus possible le gaspillage de peinture en estimant la quantité de produit nécessaire avant l’achat,

— des indications sur la manière d’estimer la quantité de peinture nécessaire avant l’achat afin d’éviter le gaspillage de produit, avec mention d’une quantité recommandée à titre indicatif (par exemple, pour 1 m2 de mur, X litres de peinture sont nécessaires),

— les mesures de sécurité pour les utilisateurs, notamment des recommandations de base concernant les équipements de protection individuels à porter et les mesures complémentaires à prendre lors de l’utilisation du produit,

— une recommandation invitant à utiliser le produit à l’extérieur ou dans un environnement ventilé,

— les informations requises en application du sous-critère 5 b) ou une explication des modalités d’accès à ces informations.

5 b) Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage ou être jointes à celui-ci, ou être mises à disposition au moyen d’un lien internet ou d’un code QR:

— des indications sur la manière de stocker le produit dans des conditions appropriées (avant et après ouverture), assorties, le cas échéant, de conseils de sécurité,

— la gestion adéquate des résidus de peinture et des emballages (afin de limiter la pollution de l’eau et du sol), par exemple un texte indiquant que la peinture inutilisée exige l’intervention d’un spécialiste pour une évacuation sans danger pour l’environnement, et qu’il convient donc de ne pas le jeter avec les déchets ménagers ou commerciaux.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit déclarer, dans le cadre de la demande, que le produit est conforme à l’exigence et fournir à l’organisme compétent une image ou des échantillons des informations destinées à l’utilisateur et/ou un lien ou un code QR vers le site web du fabricant contenant ces informations. La quantité de peinture recommandée à titre indicatif doit être précisée.

Critère 6. Informations figurant sur le label écologique de l’UE

La variante du label comportant une zone de texte doit contenir trois des mentions suivantes, en fonction de leur pertinence:

— teneur minimale en substances dangereuses,

— teneur réduite en composés organiques volatils (COV): x g/l,

— bonnes performances pour une utilisation en intérieur (pour les produits d’intérieur), ou

— bonnes performances pour une utilisation en extérieur (pour les produits d’extérieur), ou

— bonnes performances pour une utilisation tant en intérieur qu’en extérieur (pour les produits adaptés à une utilisation en intérieur et en extérieur).

Les orientations relatives à l’utilisation de la variante du label comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir un échantillon de l’étiquette du produit ou une image de l’emballage sur lequel le label écologique de l’UE est apposé, accompagné(e) d’une déclaration de conformité au présent critère.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).