Décision (UE) 2025/2607 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2607
RattachementDécision (UE) 2025/2607
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025D2607)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (UE) 2025/2607EUR-Lex →

(11) Pendant une période transitoire, les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l’UE pour les peintures et vernis d’intérieur ou d’extérieur sur la base des critères établis dans la décision 2014/312/UE devraient disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs produits afin de les rendre conformes aux nouveaux critères et exigences établis par la présente décision. Les fabricants devraient également, pour une durée limitée après l’entrée en application de la présente décision, être autorisés à présenter des demandes fondées soit sur les critères établis par la décision 2014/312/UE, soit sur les nouveaux critères établis par la présente décision. Les licences de label écologique attribuées au titre des critères établis par la décision 2014/312/UE devraient rester valables pendant dix-huit mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).