Décision (UE) 2025/2630 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2630
IntituléBénéfice raisonnable
RattachementDécision (UE) 2025/2630
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2630)
Référencearticle 6 de la décision (UE) 2025/2630EUR-Lex →

1. Aux fins de la présente décision, on entend par «bénéfice raisonnable» le taux de rendement du capital qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le SIEG pendant toute la durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque. Le taux de rendement du capital est défini comme le taux de rendement interne que l’entreprise obtient sur son capital investi pendant la durée du mandat. Le niveau de risque dépend du secteur concerné, du type de service et des caractéristiques de la compensation.

2. Pour déterminer ce qui constitue un bénéfice raisonnable, les États membres peuvent introduire des critères incitatifs, liés notamment à la qualité du service fourni et aux gains d’efficience productive. Ces gains d’efficience ne réduisent pas la qualité du service fourni. Tout avantage lié aux gains d’efficience productive est fixé à un niveau qui permet une répartition équilibrée des gains réalisés entre l’entreprise et l’État membre et/ou les utilisateurs.

3. Aux fins de la présente décision, un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré d’une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable en tout état de cause. Le taux de swap applicable est celui dont la maturité et la monnaie correspondent à la durée et à la monnaie du mandat. Lorsque l’accomplissement du SIEG n’est pas lié à un risque commercial ou contractuel important, en particulier lorsque le coût net occasionné par la prestation du SIEG est, pour l’essentiel, intégralement compensé a posteriori, le bénéfice raisonnable ne saurait dépasser le taux de swap applicable majoré d’une prime de 100 points de base.

4. Lorsque, dans des circonstances particulières, il n’est pas approprié de recourir au taux de rendement du capital, les États membres peuvent, pour déterminer le niveau du bénéfice raisonnable, se fonder sur d’autres indicateurs de bénéfice, tels que le rendement des capitaux propres moyen, le rendement du capital employé, le rendement de l’actif ou la marge d’exploitation. On entend par «rendement» les bénéfices avant intérêts et impôts pour cet exercice. Le rendement moyen est calculé en appliquant le taux d’actualisation pendant toute la durée du contrat tel que défini dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation. Quel que soit l’indicateur retenu, l’État membre est en mesure de fournir à la Commission, sur demande de celle-ci, des éléments prouvant que le bénéfice n’excède pas ce qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le service; il peut, par exemple, communiquer à titre de référence des rendements obtenus pour des contrats similaires exécutés dans des conditions de concurrence.

Nota : Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).