Décision (UE) 2025/2630 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2630
IntituléContrôle de la surcompensation
RattachementDécision (UE) 2025/2630
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2630)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2025/2630EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que la compensation octroyée pour la gestion du SIEG remplisse les conditions énoncées dans la présente décision et, notamment, que l’entreprise ne bénéficie pas d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l’article 5. Les États membres fournissent des éléments de preuve du respect de ces conditions à la Commission, sur demande de celle-ci. À cette fin, les États membres procèdent à des contrôles réguliers, au minimum tous les cinq ans pendant la durée du mandat et au terme de celui-ci.

2. Lorsque l’État membre a fixé un niveau de compensation fixe pour un SIEG qui anticipe et intègre de manière adéquate les gains d’efficience que le prestataire du service devrait, selon toute vraisemblance, réaliser sur la durée du mandat, sur la base d’une répartition correcte des coûts et des recettes et des attentes raisonnables, la vérification destinée à éviter toute surcompensation se limite à contrôler que le niveau de bénéfice autorisé en vertu du mandat est raisonnable a priori.

3. Lorsque l’activité du prestataire du SIEG se limite essentiellement à la prestation de ce SIEG, avec des revenus commerciaux annuels ne dépassant pas 5 % des revenus annuels totaux au cours de la période de mandat, et que le prestataire est légalement tenu de réinvestir tous ses bénéfices dans ce SIEG, des contrôles ex post visant à vérifier l’absence de surcompensation ne sont pas nécessaires. Lorsqu’ils appliquent cette exemption, les États membres veillent à ce que les revenus commerciaux restent accessoires à la prestation du SIEG.

4. Si une entreprise a bénéficié d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l’article 5, l’État membre concerné exige de l’entreprise concernée qu’elle rembourse toute surcompensation éventuelle. Si le mandat d’un SIEG en cours prévoit le paiement d’une compensation à l’avenir, les paramètres de calcul de la compensation sont actualisés pour l’avenir et, lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle moyenne, cette surcompensation peut être déduite du versement suivant de la compensation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).