Décision (UE) 2025/2630 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2630
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2025/2630
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2630)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2025/2630EUR-Lex →

1. Le logement social en tant que SIEG aux fins de la présente décision doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. il est mis à la disposition des ménages défavorisés ou des groupes socialement moins avantagés, y compris des personnes sans domicile qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché. Les SIEG en matière de logement social peuvent inclure une part limitée de ménages non défavorisés afin d’éviter la concentration géographique de la pauvreté;

b. il répond aux normes minimales en matière de qualité et d’environnement ainsi qu’aux exigences d’accessibilité en vigueur dans l’État membre;

c. il est disponible à des fins de logement social pendant une période minimale de vingt ans à compter du début de la prestation du service. Les États membres peuvent autoriser une période plus courte, à condition que cela soit dûment justifié, par exemple, par le caractère temporaire de l’intervention de l’État. Cette justification doit être consignée et fournie à la Commission sur demande, conformément à l’article 8, paragraphe 4.

Lorsque l’activité du prestataire du SIEG se limite essentiellement à la prestation de ce SIEG, avec des revenus commerciaux annuels ne dépassant pas 5 % des revenus annuels totaux au cours de la période du mandat, et que le prestataire est légalement tenu de réinvestir tous ses bénéfices dans ce SIEG, il peut être exempté de cette obligation de respecter une durée minimale de 20 ans. Lorsqu’ils appliquent cette exemption, les États membres veillent à ce que les revenus commerciaux restent accessoires par rapport à la prestation du SIEG;

d. la compensation d’un SIEG en matière de logement social peut couvrir les coûts d’investissement pour la construction de bâtiments neufs, y compris l’acquisition de terrains, l’acquisition d’appartements ou de bâtiments existants à transformer ou à rénover, la transformation ou la rénovation de bâtiments existants (ou des éléments de bâtiment distincts), la mise en conformité avec les exigences en matière d’accessibilité pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, la mise en conformité avec les normes environnementales, l’adaptation pour la résilience climatique, ainsi que les coûts d’exploitation, lorsque cela est nécessaire à la gestion du service.

2. Le logement abordable en tant que SIEG aux fins de la présente décision doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. il est mis à la disposition des ménages qui ne sont pas en mesure, en raison des conséquences du fonctionnement du marché, et notamment des défaillances du marché, d’accéder à un logement à des conditions abordables.

L’accessibilité financière d’un logement doit être mesurée au moyen d’indicateurs fiables tels que, par exemple, le ratio loyer/revenu, le ratio remboursement hypothécaire/revenus, le ratio prix/revenus, le taux de surcharge des coûts du logement ou les années de revenus pour acheter un logement. Les coûts de l’énergie doivent être considérés comme faisant partie du coût total du logement.

Le recensement par les États membres des besoins en matière de logement abordable, ainsi que les indicateurs et critères de référence utilisés, doivent être enregistrés et fournis à la Commission sur demande, conformément à l’article 8, paragraphe 4.

Un SIEG en matière de logement abordable doit bénéficier aux ménages qui ont réellement besoin d’un logement abordable, notamment en tenant compte des revenus et de la composition du ménage.

Les États membres doivent veiller à ce que les logements subventionnés soient et restent utilisés pour des logements abordables;

b. son prix ou son loyer doit être abordable, inférieur aux prix du marché et déterminé sur la base de critères transparents, tels que le revenu des ménages, les prix du marché et les coûts supportés par les fournisseurs de logements. Le prix ou loyer d’un logement peut tenir compte d’autres coûts liés au logement, tels que les coûts de l’énergie;

c. le prix ou loyer d’un logement ne doit pas être ramené en deçà de ce qui est nécessaire pour garantir l’accessibilité financière pour les ménages éligibles;

d. il répond aux normes minimales en matière de qualité et d’environnement ainsi qu’aux exigences d’accessibilité en vigueur dans les États membres;

e. il doit être ouvert sur un pied d’égalité à tous les prestataires capables de fournir le service, indépendamment de leur statut juridique et/ou de leur caractère public ou privé;

f. il est disponible à des fins de logement abordable pendant une période minimale de vingt ans à compter du début de la prestation du service. Les États membres peuvent autoriser une période plus courte, à condition que cela soit dûment justifié, par exemple, par le caractère temporaire de l’intervention de l’État. Cette justification doit être consignée et fournie à la Commission sur demande, conformément à l’article 8, paragraphe 4.

Lorsque l’activité du prestataire du SIEG se limite essentiellement à la prestation de ce SIEG, avec des revenus commerciaux annuels ne dépassant pas 5 % des revenus annuels totaux au cours de la période du mandat, et que le prestataire est légalement tenu de réinvestir tous ses bénéfices dans ce SIEG, il peut être exempté de cette obligation de respecter une durée minimale de 20 ans. Lorsqu’ils appliquent cette exemption, les États membres veillent à ce que les revenus commerciaux restent accessoires par rapport à la prestation du SIEG;

g. la compensation d’un SIEG en matière de logement abordable peut couvrir les coûts d’investissement pour la construction de bâtiments neufs, y compris l’acquisition de terrains, l’acquisition d’appartements ou de bâtiments existants à transformer ou à rénover, la transformation ou la rénovation de bâtiments existants (ou des éléments de bâtiment distincts), la mise en conformité avec les exigences en matière d’accessibilité pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, la mise en conformité avec les normes environnementales, l’adaptation pour la résilience climatique, ainsi que les coûts d’exploitation, lorsque cela est nécessaire à la gestion du service.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).