(1) L’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») dispose que l’Union, sans préjudice des articles 93, 106 et 107 du traité, utilise les pouvoirs qui lui sont conférés afin de veiller à ce que les services d’intérêt économique général (ci-après les «SIEG») fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions.
Décision (UE) 2025/2630 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
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