(10) Sous réserve du respect de certaines conditions, les compensations de montant limité octroyées à des entreprises chargées d’assurer des SIEG ne portent pas atteinte au développement des échanges et à la concurrence dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt de l’Union. Aux fins de l’identification du bénéficiaire de l’aide dans la présente décision, il convient d’appliquer la notion d’«entreprise unique» telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2832 de la Commission. Il n’y aurait donc pas lieu d’exiger la notification individuelle de l’aide, dès lors que certaines conditions sont remplies, en cas de compensation inférieure à un montant annuel déterminé. Il convient également de relever ce seuil de notification général afin de tenir compte de l’inflation depuis l’adoption de la décision 2012/21/UE.
Décision (UE) 2025/2630 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
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