(19) La compensation octroyée pour la prestation d’un SIEG en matière de logement abordable ne doit pas entraîner d’interférence indue dans les conditions normales du marché, ce qui pourrait évincer les investissements privés et fausser le jeu de la concurrence de manière significative. Cependant, il importe que les ménages les plus vulnérables continuent de bénéficier de SIEG en matière de logement social. Par conséquent, lorsqu’ils conçoivent des SIEG pour le logement social et le logement abordable, les États membres devraient se conformer à un ensemble spécifique d’exigences.
Décision (UE) 2025/2630 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
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