(28) L’article 93 du traité constitue une lex specialis par rapport à l’article 106, paragraphe 2, du traité. L’article 93 établit les règles applicables aux compensations de service public dans le secteur du transport terrestre. En ce qui concerne le transport de voyageurs, l’article 93 est mis en œuvre par le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, qui fixe les règles applicables aux compensations des servitudes inhérentes à la notion de service public dans le secteur du transport public de voyageurs. L’application du règlement (CE) no 1370/2007 au transport de voyageurs par voie fluviale est à la discrétion des États membres. Le règlement (CE) no 1370/2007 exempte de la notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité toutes les compensations accordées dans le secteur du transport terrestre qui remplissent les conditions fixées par ce règlement. En ce qui concerne le transport de marchandises, la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices relatives aux aides d’État au transport terrestre et multimodal», qui définit les conditions dans lesquelles une aide d’État qui correspond au remboursement de servitudes inhérentes à la notion de service public dans le secteur du fret ferroviaire peut être jugée compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 93 du traité, donne une interprétation de cet article. Conformément à la jurisprudence Altmark, les compensations accordées dans le secteur du transport terrestre qui ne respectent pas les dispositions de l’article 93 du traité ne peuvent pas être déclarées compatibles avec le traité sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du traité ou de toute autre disposition de ce dernier. Par conséquent, la présente décision ne devrait pas s’appliquer au secteur du transport terrestre.
Décision (UE) 2025/2630 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
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