(29) Contrairement au transport terrestre, les secteurs du transport aérien et du transport maritime sont soumis à l’article 106, paragraphe 2, du traité. Certaines règles applicables aux compensations de service public dans les secteurs des transports aérien et maritime figurent dans le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil. Toutefois, contrairement au règlement (CE) no 1370/2007, ces règlements ne concernent pas la compatibilité avec le marché intérieur des éléments susceptibles de constituer des aides d’État et ne prévoient pas d’exemption de l’obligation de notification établie par l’article 108, paragraphe 3, du traité. La présente décision doit donc s’appliquer aux compensations de service public dans les secteurs des transports aérien et maritime, pour autant qu’en plus de remplir les conditions définies par la présente décision, ces compensations respectent également les règles sectorielles énoncées dans le règlement (CE) no 1008/2008 et dans le règlement (CEE) no 3577/92, s’il y a lieu.
Décision (UE) 2025/2630 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
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