(30) Dans les cas spécifiques de compensations de service public accordées pour des liaisons aériennes ou des liaisons maritimes avec les îles ou à des aéroports ou à des ports qui constituent des SIEG au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité, il convient de fixer des seuils sur la base du nombre moyen de passagers par an. En outre, lorsque les liaisons maritimes avec les îles comprennent le trafic de fret, il convient de fixer des seuils sur la base d’un volume annuel moyen de fret à établir sur la base du rapport habituel entre le nombre maximal de passagers autorisé et la capacité du véhicule. Ces seuils reflètent la réalité économique de ces activités et leur nature de SIEG. En outre, l’expérience acquise dans le cadre des lignes directrices de 2014 sur l’aviation montre que même les aéroports dont le trafic annuel dépasse 200 000 passagers sont encore souvent non rentables. Pour refléter cette réalité économique, il convient de relever de 200 000 à 500 000 le seuil de passagers fixé par la décision 2012/21/UE. Enfin, compte tenu du rôle des ports, et en particulier des ports pour les régions insulaires et ultrapériphériques, le seuil actuel devrait être porté de 300 000 à 400 000 voyageurs. Les ports des régions ultrapériphériques, en raison de leur rôle crucial pour la connectivité du fait de leur distance géographique par rapport à la partie continentale de l’État membre concerné, devraient bénéficier de l’exemption de l’obligation de notification indépendamment du trafic annuel de passagers ou de fret.
Décision (UE) 2025/2630 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
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