(33) En vue d’assurer le respect des critères énoncés à l’article 106, paragraphe 2, du traité, il convient de définir plus précisément les conditions et exigences à remplir en ce qui concerne la gestion des SIEG confiés. Le montant des compensations ne peut être calculé et contrôlé adéquatement que si les obligations de service public incombant aux entreprises et les éventuelles obligations à la charge de l’État sont clairement indiquées dans un ou plusieurs actes délivrés par les autorités publiques compétentes de l’État membre concerné. La forme de l’acte peut varier d’un État membre à l’autre, mais il doit préciser à tout le moins l’identité des entreprises concernées, la nature exacte, la durée et, s’il y a lieu, la portée géographique des obligations de service public imposées, tout droit exclusif ou spécial qui serait octroyé, et décrire le mécanisme de compensation ainsi que les paramètres de calcul de la compensation et ceux utilisés pour prévenir ou récupérer toute surcompensation éventuelle.
Décision (UE) 2025/2630 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
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