Décision (UE) 2025/2630 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (UE) 2025/2630EUR-Lex →

(35) Le coût net à prendre en considération doit être calculé sur la base de la différence entre le coût occasionné par la gestion du SIEG et les recettes tirées du SIEG ou, alternativement, sur la base de la différence entre le coût net pour l’entreprise assurant l’obligation de service public et le coût net ou bénéfice de la même entreprise n’assurant pas l’obligation de service public. Notamment, si l’obligation de service public conduit à une diminution des recettes, en raison, par exemple, de tarifs réglementés, mais n’a pas d’incidence sur les coûts, le coût net occasionné par l’exécution de l’obligation de service public doit pouvoir être déterminé sur la base du manque à gagner. Afin d’éviter des distorsions de concurrence non justifiées, toutes les recettes tirées de la gestion du SIEG (c’est-à-dire tout revenu dont le prestataire n’aurait pas bénéficié si le mandat ne lui avait pas été confié) doivent être prises en compte aux fins du calcul du montant de la compensation. Si l’entreprise en question est titulaire d’un droit exclusif ou spécial lié à des activités qui ne relèvent pas du SIEG pour lequel l’aide est octroyée, et qui génèrent un bénéfice excédant le bénéfice raisonnable, ou que cette entreprise bénéficie d’autres avantages octroyés par l’État, ces bénéfices ou avantages doivent être inclus dans ses recettes, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent aux fins de l’article 107 du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).