(38) Un bénéfice du prestataire de service n’excédant pas le taux de swap applicable majoré de 100 points de base ne doit pas être jugé déraisonnable. Dans ce contexte, le taux de swap applicable est considéré comme un rendement adéquat dans le cas d’un investissement dénué de risque. La prime de 100 points de base sert, entre autres, à compenser le risque de liquidité lié à l’apport de capitaux engagés pour la gestion du service pendant la durée du mandat.
Décision (UE) 2025/2630 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
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