(41) Pour déterminer ce qui constitue un bénéfice raisonnable, les États membres devront pouvoir introduire des critères incitatifs, liés notamment à la qualité du service fourni et aux gains d’efficience productive. Ces gains d’efficience ne devront pas réduire la qualité du service fourni. À titre d’exemple, les États membres devront pouvoir fixer des objectifs en matière d’efficience productive dans le mandat, de telle sorte que le niveau de compensation soit fonction de la mesure dans laquelle ces objectifs en matière d’efficience productive ont été atteints. Le mandat peut prévoir que si l’entreprise ne réalise pas les objectifs fixés, la compensation devra être réduite selon une méthode de calcul qu’il précise, tandis que si elle les dépasse, la compensation est accrue selon une méthode de calcul qu’il précise également. Tout avantage lié aux gains d’efficience productive doit être fixé à un niveau qui permette une répartition équilibrée des gains réalisés entre l’entreprise et l’État membre et/ou les utilisateurs.
Décision (UE) 2025/2630 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
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