(42) Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la décision 2012/21/UE, l’obligation de procéder à des contrôles ex post de la surcompensation devrait être adaptée afin d’alléger la charge administrative pesant sur les États membres. Par conséquent, la fréquence des contrôles devrait être réduite et les États membres devraient être exemptés de ces contrôles lorsque la compensation est fixée à l’avance sur la base d’un plan d’entreprise crédible. En outre, lorsque l’activité du prestataire du SIEG se limite essentiellement à la prestation de ce SIEG, avec des revenus commerciaux annuels qui peuvent ne pas dépasser 5 % des revenus annuels totaux au cours de la période de mandat et peuvent être considérés comme accessoires par rapport au SIEG, et que le prestataire est légalement tenu de réinvestir tous ses bénéfices dans ce SIEG, le risque de distorsions indues liées à une éventuelle surcompensation est limité. Dans ce cas, la réalisation de contrôles ex post visant à vérifier l’absence de surcompensation ne devrait pas non plus être nécessaire. Toutefois, lorsqu’ils appliquent cette exemption, les États membres devraient veiller à ce que les revenus commerciaux restent accessoires, en procédant par exemple à des contrôles aléatoires, en particulier en cas de soupçon d’abus.
Décision (UE) 2025/2630 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
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