(9) Une aide d’État sous forme de compensation de SIEG ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur que si elle est octroyée pour assurer la prestation de SIEG au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité. Il résulte de la jurisprudence qu’en l’absence de réglementation sectorielle régissant cette question à l’échelle de l’Union, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition des services susceptibles d’être qualifiés de SIEG. Dès lors, la tâche de la Commission consiste à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’erreur manifeste dans la définition des SIEG.
Décision (UE) 2025/2630 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2630
RattachementDécision (UE) 2025/2630
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2630)
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