(9) Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2025/2635 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2635
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2635
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025D2635)
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