(13) Les trois types de mesures de solidarité envisagés en vertu de l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351, à savoir la relocalisation, les contributions financières et des mesures alternatives de solidarité, sont considérés comme étant de même valeur. Chaque État membre peut donc décider du type de mesure de solidarité qu'il s'engage à prendre, y compris en faisant usage de la possibilité de combiner différents types de mesures de solidarité ou s'engager à prendre uniquement des mesures alternatives de solidarité. Lors de la mise en œuvre de la réserve annuelle de solidarité pour 2026, en tant que première réserve annuelle de solidarité, les contributions financières auxquelles se sont engagés les États membres peuvent être aménagées sous d'autres formes de soutien au titre de la solidarité.
Décision d’exécution (UE) 2025/2642 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2642
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2642
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2642)
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