(1) La décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission et la décision déléguée (UE) 2016/310 de la Commission ont établi que le régime de solvabilité en vigueur au Brésil, au Japon et au Mexique et applicable aux entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays tiers devait être considéré comme provisoirement équivalent au régime prévu au titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE. Ces équivalences provisoires ont été accordées pour une période de 10 ans à compter du 1er janvier 2016. L’article 227, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE prévoit la possibilité de renouveler une équivalence provisoire pour une nouvelle période de 10 ans, dès lors que les critères énoncés à l’article 227, paragraphe 5, de ladite directive continuent d’être remplis et que la Commission adopte un acte délégué à cet effet. En outre, il est prévu que l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) assiste la Commission pour l’adoption d’une telle décision.
Décision déléguée (UE) 2025/2654 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2025/2654
RattachementDécision déléguée (UE) 2025/2654
Versionacte d'origine du 17/09/2025 (CELEX 32025D2654)
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