(11) Dans le projet de convention, il est considéré que la Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine constitue le deuxième élément du mécanisme international d’indemnisation, qui doit succéder au Registre des dommages pour l’Ukraine, dont les activités seront transférées à la Commission des réclamations dès que possible après la création de cette dernière. Le projet de convention reconnaît aussi que la Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine pourra également comprendre, en tant que troisième élément, un futur fonds d’indemnisation chargé de verser des réparations pour les dommages, pertes ou préjudices causés par les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine.
Décision (UE) 2025/2655 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2655
RattachementDécision (UE) 2025/2655
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2655)
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