Directive (UE) 2025/1 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
TITRE I — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DES AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  1. Directive (UE) 2025/1
  2. TITRE I — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DES AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 1 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

1. La présente directive définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes:

a) les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont établies dans l’Union et relèvent de l’article 2 de la directive 2009/138/CE;

b) les entreprises d’assurance et de réassurance mères établies dans l’Union;

c) les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui sont établies dans l’Union;

d) les sociétés holding d’assurance mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre;

e) les sociétés holding d’assurance mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union;

f) les succursales d’entreprises d’assurance et de réassurance qui sont établies dans un pays tiers et qui remplissent les conditions énoncées aux articles 75 à 80.

La présente directive établit également des règles et des procédures applicables aux prestataires de services essentiels lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée est soumise à une procédure de résolution.

Lorsqu’elles établissent et appliquent les exigences prévues dans la présente directive et qu’elles appliquent les différents instruments à leur disposition en lien avec une entité visée au premier ou au deuxième alinéa, les autorités de résolution et les autorités de contrôle tiennent compte de la nature de l’activité de cette entité, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille, de son statut juridique et de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, ainsi que de l’étendue et de la complexité des activités de l’entité.

2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles qui sont plus strictes ou des règles complétant celles fixées dans la présente directive et dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base de la présente directive à condition que ces règles soient d’application générale et qu’elles ne soient pas contraires à la présente directive ou aux actes délégués et d’exécution adoptés sur le fondement de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).