Directive (UE) 2025/1 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléObjectifs de la résolution
Rattachement
CHAPITRE I — Objectifs de la résolution, conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, et principes généraux
  1. Directive (UE) 2025/1
  2. TITRE III — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE I — Objectifs de la résolution, conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, et principes généraux
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 18 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution tiennent compte des objectifs de la résolution énumérés au paragraphe 2 et optent pour les instruments et pouvoirs qui permettent le mieux d’atteindre les objectifs correspondant à chaque situation.

2. Les objectifs de la résolution sont les suivants:

a) protéger l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des demandeurs;

b) maintenir la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion et en maintenant la discipline de marché;

c) assurer la continuité des fonctions critiques;

d) protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel.

Lorsqu’elles poursuivent l’objectif de résolution visé au premier alinéa, point c), les autorités de résolution choisissent ces approches eu égard aux fonctions critiques qui préservent au mieux la continuité de la couverture d’assurance pour les preneurs d’assurance.

Lorsqu’elles poursuivent l’objectif de résolution visé au premier alinéa, point d), les autorités de résolution accordent, dans toute la mesure du possible, la priorité à l’utilisation de sources de financement autres que le budget des États membres, y compris les dispositifs de financement visés à l’article 81 et les régimes de garantie des assurances, lorsque ceux-ci sont disponibles à cette fin en vertu du droit applicable.

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution s’efforcent, lorsqu’elles poursuivent les objectifs susmentionnés, de réduire autant que possible le coût de la résolution et d’éviter toute destruction de valeur qui n’est pas nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

3. Les objectifs de la résolution sont d’égale importance, et les États membres veillent à ce que les autorités de résolution décident de leur juste équilibre en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).