Directive (UE) 2025/1 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléProcédure d’insolvabilité pour les entreprises qui ne sont pas soumises à une mesure de résolution
Rattachement
CHAPITRE I — Objectifs de la résolution, conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, et principes généraux
  1. Directive (UE) 2025/1
  2. TITRE III — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE I — Objectifs de la résolution, conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, et principes généraux
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance ou de réassurance qui remplissent les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), mais pas la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point c), soient soumises à une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE, ou à d’autres procédures en vertu du droit national, ouvertes et contrôlées par les autorités compétentes au sens de l’article 268, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, garantissant une sortie ordonnée du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).