Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance ou de réassurance qui remplissent les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), mais pas la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point c), soient soumises à une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE, ou à d’autres procédures en vertu du droit national, ouvertes et contrôlées par les autorités compétentes au sens de l’article 268, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, garantissant une sortie ordonnée du marché.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléProcédure d’insolvabilité pour les entreprises qui ne sont pas soumises à une mesure de résolution
Rattachement
CHAPITRE I — Objectifs de la résolution, conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, et principes généraux
- Directive (UE) 2025/1
- TITRE III — RÉSOLUTION
- CHAPITRE I — Objectifs de la résolution, conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, et principes généraux
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
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