Directive (UE) 2025/1 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléExigences de procédure concernant la cession d’activités, d’actifs, de droits ou d’engagements dans le cadre d’une procédure de résolution
Rattachement
Section 3 — Instrument de séparation des actifs et des passifs, instrument de cession des activités et instrument de l’entreprise-relais
  1. Directive (UE) 2025/1
  2. TITRE III — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE III — Instruments de résolution
  4. Section 3 — Instrument de séparation des actifs et des passifs, instrument de cession des activités et instrument de l’entreprise-relais
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 29 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

1. Sous réserve du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution entendent appliquer l’instrument de cession des activités ou vendre une entreprise-relais ou ses actifs, droits ou engagements, l’entreprise soumise à une procédure de résolution, l’entreprise-relais ou les actifs, droits, engagements, actions ou autres titres de propriété concernés soient mis en vente conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2. Des groupes de droits, d’actifs et d’engagements peuvent être mis en vente séparément.

2. Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, la mise en vente visée au paragraphe 1 respecte les exigences suivantes:

a) elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image substantiellement erronée des actifs, droits, engagements, actions ou autres titres de propriété de l’entreprise ou de l’entreprise-relais qu’une autorité de résolution entend transférer;

b) aucun acquéreur potentiel n’est indûment favorisé ou discriminé;

c) elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt;

d) elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel;

e) elle tient compte de la nécessité d’une mesure de résolution rapide;

f) elle vise à maximiser autant que possible le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.

Ces exigences n’empêchent pas les autorités de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.

Toute annonce publique de la mise en vente d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou de l’entreprise-relais, qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement.

3. Les autorités de résolution peuvent adopter une décision motivée de ne pas respecter les exigences concernant la mise en vente si elles établissent que le fait de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 2 serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou plusieurs objectifs de la résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).