Directive (UE) 2025/1 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléTraitement des actionnaires lors de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion
Rattachement
Section 4 — Instrument de dépréciation ou de conversion
  1. Directive (UE) 2025/1
  2. TITRE III — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE III — Instruments de résolution
  4. Section 4 — Instrument de dépréciation ou de conversion
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 36 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu’elles appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion, prennent à l’égard des actionnaires l’une des mesures ci-après, ou les deux:

a) annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers dont les créances ont été converties;

b) sous réserve que la valorisation effectuée en vertu de l’article 23 révèle que la valeur nette de l’entreprise soumise à une procédure de résolution est positive, procéder à la dilution des actions ou autres titres de propriété existants, en convertissant les instruments de fonds propres ou instruments de dette pertinents émis par cette entreprise, ou d’autres engagements éligibles de cette entreprise, en actions ou autres titres de propriété, en application de l’instrument de dépréciation ou de conversion.

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions ou autres titres de propriété existants.

2. Lorsqu’elles examinent les mesures à prendre, parmi celles énoncées au paragraphe 1, les autorités de résolution tiennent compte de:

a) la valorisation effectuée conformément à l’article 23;

b) le montant à hauteur duquel l’autorité de résolution a évalué que les instruments de niveau 1 doivent être réduits, et les instruments de fonds propres pertinents dépréciés ou convertis, en vertu de l’article 38, paragraphe 1.

3. Par dérogation aux articles 57 à 62 de la directive 2009/138/CE, lorsque la conversion d’instruments de fonds propres, d’instruments de dette émis par l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’autres engagements éligibles de cette entreprise aboutirait à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance, telle que visées à l’article 57, paragraphe 1, de ladite directive, les autorités de contrôle procèdent à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder la conversion des instruments de fonds propres ou à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs de la résolution pertinents.

4. Lorsque l’autorité de contrôle de cette entreprise n’a pas achevé l’évaluation requise en vertu du paragraphe 3 à la date de conversion des instruments de fonds propres, l’article 31, paragraphe 6, s’applique à toute acquisition ou augmentation d’une participation qualifiée par un acquéreur résultant de la conversion d’instruments de fonds propres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).