Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléTaux de conversion des dettes en fonds propres
RattachementSection 4 — Instrument de dépréciation ou de conversion
Directive (UE) 2025/1
TITRE III — RÉSOLUTION
CHAPITRE III — Instruments de résolution
Section 4 — Instrument de dépréciation ou de conversion
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 37 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu’elles appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion, et lorsqu’elles exercent les pouvoirs visés à l’article 42, paragraphe 1, point h), puissent appliquer un taux de conversion différent à différentes catégories d’instruments de fonds propres et d’engagements, selon l’un ou l’autre des principes ci-après, ou les deux:
a) le taux de conversion constitue une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion;
b) le taux de conversion applicable aux engagements qui sont considérés comme étant de premier rang en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité est supérieur à celui applicable aux engagements subordonnés.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.