Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléSuppression des obstacles de procédure à la dépréciation ou à la conversion
RattachementSection 4 — Instrument de dépréciation ou de conversion
Directive (UE) 2025/1
TITRE III — RÉSOLUTION
CHAPITRE III — Instruments de résolution
Section 4 — Instrument de dépréciation ou de conversion
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 41 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →
1. Lorsque l’instrument de dépréciation ou de conversion est appliqué, les États membres exigent, le cas échéant, des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu’elles possèdent à tout moment un montant de capital social autorisé ou d’autres instruments de niveau 1 suffisant afin de ne pas être empêchées d’émettre des actions nouvelles ou d’autres titres de propriété nouveaux en quantité suffisante pour permettre une conversion efficace des engagements en actions ou autres titres de propriété.
Les autorités de résolution évaluent le respect de l’exigence prévue au premier alinéa dans le contexte de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution conformément aux articles 9 et 10.
2. Les États membres veillent à ce que la conversion d’engagements en actions ou autres titres de propriété ne soit pas entravée par des obstacles de procédure découlant d’actes constitutifs ou de statuts, notamment par des droits de préemption pour les actionnaires ou par l’obligation d’obtenir le consentement de ceux-ci pour une augmentation de capital.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.