Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléPouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés
RattachementCHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
Directive (UE) 2025/1
TITRE III — RÉSOLUTION
CHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 50 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’une entreprise soumise à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs de ladite entreprise à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’autorité de résolution de l’entreprise soumise à une procédure de résolution à la fin du jour ouvrable suivant la publication.
2. Une restriction en application du paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) aux sûretés détenues par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE;
b) aux CCP agréées dans l’Union conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement.
3. Lorsque l’article 62 est applicable, les autorités de résolution veillent à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe faisant l’objet d’une mesure de résolution.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.