Directive (UE) 2025/1 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléTraitement des actionnaires, des preneurs d’assurance, des bénéficiaires, des ayants-droits et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion
Rattachement
CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
  1. Directive (UE) 2025/1
  2. TITRE III — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 55 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués, excepté dans une situation décrite au paragraphe 2 du présent article, et que les autorités de résolution ne transfèrent qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et que les autorités de résolution appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion, les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers dont les créances ont été dépréciées ou converties en fonds propres ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité au moment précis où la décision visée à l’article 64 a été prise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).