1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués, excepté dans une situation décrite au paragraphe 2 du présent article, et que les autorités de résolution ne transfèrent qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et que les autorités de résolution appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion, les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers dont les créances ont été dépréciées ou converties en fonds propres ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité au moment précis où la décision visée à l’article 64 a été prise.