Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 56 qu’un actionnaire, un preneur d’assurance, un bénéficiaire, un ayant-droit ou un autre créancier visé à l’article 55, ou, le cas échéant, le régime de garantie des assurances prévu par le droit national applicable, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans le cadre d’une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il ait droit au paiement de la différence.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article 57
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléMesure de sauvegarde pour les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits ou les autres créanciers
Rattachement
CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
- Directive (UE) 2025/1
- TITRE III — RÉSOLUTION
- CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Aller plus loin
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