Directive (UE) 2025/1 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléProtection relative aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, aux accords de compensation réciproque (set-off arrangements) et de compensation (netting arrangements) et aux accords de réassurance
Rattachement
CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
  1. Directive (UE) 2025/1
  2. TITRE III — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 59 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les contrats de garantie financière avec transfert de propriété, les accords de compensation réciproque et les accords de compensation ainsi que les accords de réassurance fassent l’objet d’une protection appropriée de manière à empêcher le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance entre l’entreprise soumise à une procédure de résolution et une autre personne, ainsi que la modification ou la résiliation de tels droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance par l’exercice de pouvoirs auxiliaires.

Aux fins du premier alinéa, les droits et engagements sont réputés protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance lorsque les parties au contrat ou à l’accord sont habilitées à procéder à une compensation, ou à une compensation réciproque, desdits droits et engagements.

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour mieux protéger les preneurs d’assurance en veillant à ce que les polices d’assurance transférées continuent de satisfaire aux exigences légales applicables en ce qui concerne les niveaux minimaux obligatoires de couverture en vertu du droit national applicable, les autorités de résolution peuvent transférer les portefeuilles de contrats qui font partie des contrats et accords mentionnés au paragraphe 1 sans transférer d’autres actifs, droits et engagements qui font partie des mêmes contrats et accords, et peuvent transférer, modifier ou résilier ces actifs, droits et autres engagements sans transférer les portefeuilles de contrats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).